La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/1997 | FRANCE | N°137604

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 04 juillet 1997, 137604


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai et 21 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. ACIM, dont le siège est R.N. 7, Le Logis de Bonneau, à Villeneuve-Loubet (06270) ; la S.A. ACIM demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 19 mars 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 31 août 1989 du tribunal administratif de Nice, rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités y affé

rentes, auxquels elle a été assujettie au titre des années 1976 à 197...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai et 21 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. ACIM, dont le siège est R.N. 7, Le Logis de Bonneau, à Villeneuve-Loubet (06270) ; la S.A. ACIM demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 19 mars 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 31 août 1989 du tribunal administratif de Nice, rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1978 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la S.A. ACIM,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'en jugeant que la notification de redressements adressée le 10 avril 1980 à la S.A. ACIM et que les réponses faites par l'administration aux observations formulées par cette société les 23 juin et 28 août 1980 étaient suffisamment motivées, au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, la cour administrative d'appel de Lyon a porté sur les faits ressortant des pièces du dossier qui lui était soumis, sans les dénaturer, une appréciation souveraine qu'il n'appartient pas au juge de cassation de contrôler ;
En ce qui concerne les pénalités :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés sur ce point :
Considérant qu'en se bornant à relever qu'il résultait de l'instruction que l'administration établissait l'absence de bonne foi de la S.A. ACIM, sans caractériser les éléments constitutifs de ce comportement, la Cour n'a pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler sur ce point l'arrêt de la cour administrative d'appel ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 19 mars 1992 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la S.A. ACIM tendant à la décharge des pénalités dont ont été assortis les suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1978.
Article 2 : Le jugement desdites conclusions est renvoyé à la cour administrative de Lyon.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A. ACIM est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la S.A. ACIM, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au président de la cour administrative d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 137604
Date de la décision : 04/07/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L57


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1997, n° 137604
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:137604.19970704
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award