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04/07/1997 | FRANCE | N°152629

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 04 juillet 1997, 152629


Vu l'ordonnance, en date du 7 octobre 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 octobre 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par la COMMUNE DE CABOURG ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 octobre 1993 et 7 février 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentés pour la COMMUNE DE CAB

OURG et tendant :
1°) à l'annulation du jugement en date du 1e...

Vu l'ordonnance, en date du 7 octobre 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 octobre 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par la COMMUNE DE CABOURG ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 octobre 1993 et 7 février 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentés pour la COMMUNE DE CABOURG et tendant :
1°) à l'annulation du jugement en date du 1er juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé les délibérations des 9 septembre 1991 et 27 août 1992 par lesquelles le conseil municipal de cette commune a décidé la création de la zone d'aménagement concerté du Château et approuvé le plan d'aménagement de cette zone ;
2°) au rejet des conclusions de première instance ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 7 février 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la COMMUNE DE CABOURG et tendant aux mêmes fins que la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de la COMMUNE DE CABOURG et de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de l'association de défense des riverains en front de mer et autres,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de la COMMUNE DE CABOURG :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4-III du code de l'urbanisme : "En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres, à compter de la limite haute du rivage ..." ; que ces prescriptions sont susceptibles de s'appliquer aux décisions de création d'une zone d'aménagement concerté, y compris dans les cas où ces décisions prévoient l'établissement ultérieur d'un plan d'aménagement de zone ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la commune requérante, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 146-4-III du code de l'urbanisme pouvait être invoquée tant à l'encontre de la délibération du conseil municipal de Cabourg du 9 septembre 1991 créant la zone d'aménagement concerté dite du "Château" que de la délibération du 27 août 1992 approuvant le plan d'aménagement de zone ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les terrains situés à l'intérieur du périmètre de la zone d'aménagement concerté susmentionnée, dont une partie est comprise à l'intérieur de la bande littorale de cent mètres au sens des dispositions précitées, représentent un ensemble d'un seul tenant d'environ 3,5 hectares, vide de toute construction ; que par suite la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que ces terrains constituaient un espace urbanisé au sens de l'article L. 146-4-III précité du code de l'urbanisme ; qu'il ressort également des pièces du dossier et notamment de celles relatives à la délibération du 9 septembre 1991 créant la zone d'aménagement concerté que cette création impliquait, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 146-4-III, l'implantation de constructions et d'installations dans la bande des cent mètres ;
Considérant qu'il ressort enfin des pièces du dossier que les prévisions de la décision de création et du plan d'aménagement de zone intéressant la bande littorale de cent mètres ne sont pas en l'espèce divisibles de celles relatives à l'ensemble de la zone ; que par suite, la COMMUNE DE CABOURG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par lejugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé dans leur entier les délibérations du conseil municipal de cette commune des 9 septembre 1991 et 27 août 1992 créant une zone d'aménagement concerté et approuvant le plan d'aménagement de cette zone ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la COMMUNE DE CABOURG à verser à l'association de défense des riverains en Front de mer, à la copropriété Front de mer à Cabourg, à M. Claude X..., à M. Pierre D..., à Mme Corinne C..., à M. Michel B..., à Mme Catherine E..., à M. Alain A..., à M. Paul Z..., une somme totale de 10 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CABOURG est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE CABOURG versera à l'association de défense des riverains du front de mer, à la copropriété en front de mer à Cabourg, à M. Claude X..., à M. Pierre D..., à Mme Corinne C..., à M. Michel B..., à Mme Catherine E..., à M. Alain A..., à M. Paul Z... une somme totale de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association de défense des riverains du front de mer, à la copropriété en front de mer à Cabourg, à M. Claude X..., à M. Pierre D..., à Mme Corinne C..., à M. Michel B..., à Mme Catherine E..., à M. Alain A..., à M. Paul Z..., à Mme Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 152629
Date de la décision : 04/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL - Protection d'une bande littorale de 100 m (Article L - 146-4-III du code de l'urbanisme) - Application à la décision de création d'une zone d'aménagement concertée.

68-001-01-02-03, 68-02-02-01-01 Les prescriptions de l'article L.146-4-III du code de l'urbanisme, en vertu desquelles les constructions ou installations sont interdites en dehors des zones urbanisées sur une bande littorale de cent mètres à compter du rivage, sont susceptibles de s'appliquer aux décisions de création d'une zone d'aménagement concerté, y compris dans le cas où ces décisions prévoient l'établissement ultérieur d'un plan d'aménagement de zone.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z - A - C - ) - CREATION - Application de l'article L - 146-4-III interdisant les constructions dans une bande littorale de 100 m.


Références :

Code de l'urbanisme L146-4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1997, n° 152629
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:152629.19970704
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