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07/07/1997 | FRANCE | N°146581

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 07 juillet 1997, 146581


Vu 1°/, sous le n° 146581, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mars 1993 et 29 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Claudine X..., demeurant à Faussergues, (81340- Valence d'Albigeois) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 31 mars 1990 du maire de Faussergues (Tarn) qui a réglementé la circulation des véhicules et des troupeaux sur l'emplacement dénommé

"patus", appartenant aux habitants de la section de commune de Fausserg...

Vu 1°/, sous le n° 146581, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mars 1993 et 29 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Claudine X..., demeurant à Faussergues, (81340- Valence d'Albigeois) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 31 mars 1990 du maire de Faussergues (Tarn) qui a réglementé la circulation des véhicules et des troupeaux sur l'emplacement dénommé "patus", appartenant aux habitants de la section de commune de Faussergues du "Mas del Sol" ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu 2°/, sous le n° 159462, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 21 octobre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Claudine X..., demeurant à Faussergues (81340 Valence d'Albigeois) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 juin 1991 du maire de Fausserguesqui a réglementé la circulation et le stationnement sur la place communale la place de l'Eglise, "La Placeto" de la Croix de la Mission et les espaces verts ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes,
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de Mme X... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Faussergues,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes n° 146581 et 159462 de Mme X... sont relatives à un même litige et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité de l'arrêté du maire de Faussergues du 31 mars 1990 :
Considérant que, par cet arrêté, le maire de Faussergues a interdit la circulation "à tout véhicule ou troupeau d'animaux sur la place du village et les espaces verts et, plus particulièrement, sur la partie constituée par du sable compact" ; qu'il a aussi interdit la circulation des véhicules et des animaux entre le monument aux morts et "l'arbre de la liberté" ; qu'il a, en revanche, autorisé le stationnement sur les revêtements goudronnés, le stationnement des véhicules légers étant "toléré", en cas de nécessité, sur les autres lieux interdits à la circulation routière ;
Considérant que l'article L. 131-2 du code des communes sur lequel est fondé l'arrêté attaqué comprend, dans la police municipale, tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies livrées au public, sans distinguer entre celles qui font partie du domaine communal et celles qui, demeurées propriétés privées, sont ouvertes à l'usage du public ; qu'il ressort des pièces du dossier que les lieux visés par l'arrêté du 31 mars 1990 étaient à usage public ; qu'ainsi, et alors même qu'ils étaient la propriété d'une section de commune, le moyen tiré de ce que le maire était incompétent pour y exercer ses pouvoirs de police, doit être écarté ;
Considérant que les prescriptions de l'arrêté, qui présentent un caractère permanent, n'excèdent pas, eu égard à la destination et à l'aménagement des lieux publics concernés, les mesures qui pouvaient légalement être prises dans l'intérêt des piétons et de laconservation de ces lieux ;
Considérant que les sujétions, résultant pour les riverains de l'application de l'arrêté, n'excèdent, ni par leur nature, ni par leur importance, celles que le maire pouvait légalement leur imposer dans l'intérêt général ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de Faussergues du 31 mars 1990 ;
Sur la légalité de l'arrêté du maire de Faussergues du 29 juin 1991 :
Considérant que, par cet arrêté, le maire de Faussergues a interdit la circulation "à tout véhicule ou troupeau d'animaux sur la place communale, la place de l'Eglise, "la Placeto" de la Croix de la Mission et les espaces verts", et a autorisé le stationnement sur les seuls revêtements goudronnés, sous réserve d'une tolérance pour le stationnement des véhicules légers, dans le cas de manifestations et cérémonies, sur les autres lieux interdits à la circulation routière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'interdiction permanente édictée par l'arrêté du 29 juin 1991 est limitée à certains emplacements publics dont la destination et les caractéristiques justifiaient l'intervention du maire, au titre des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 131-2 du code des communes ; que cette interdiction ne repose pas sur des motifs erronés en fait ; qu'elle n'empêche pas Mme X... d'accéder à sa propriété ;
Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que les pouvoirs de police du maire peuvent s'exercer sur des emplacements à usage public, alors même qu'ils appartiennent à une section de commune ; qu'ainsi, l'exception tirée de l'illégalité de l'arrêté du 19 juin 1991, par lequel le préfet du Tarn a autorisé le transfert en pleine propriété à la commune de Faussergues des biens et droits immobiliers de la section de commune du "Mas del Sol", est inopérante ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'en dépit du caractère partiellement erroné de l'analyse faite de l'arrêté du 29 juin 1991 par le tribunal administratif de Toulouse, que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner Mme X... à payer à la commune de Faussergues une somme de 10 000 F, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes n° 146581 et n° 159462 présentées par Mme X... sont rejetées.
Article 2 : Mme X... versera à la commune de Faussergues une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Claudine X... et à la commune de Faussergues et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 146581
Date de la décision : 07/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION.


Références :

Code des communes L131-2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1997, n° 146581
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:146581.19970707
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