Vu la requête, enregistrée le 21 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 20 mars 1991 par laquelle le directeur adjoint au directeur départemental du travail du Var a rejeté sa demande de contrat de qualification pour Mlle Carine Y..., pour tardiveté ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 980-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 24 février 1984 : "Le contrat de qualification ... fait l'objet d'un dépôt auprès de la direction départementale du travail" ; qu'aux termes de l'article R. 980-7 du même code : "Le dépôt d'un contrat de qualification prévu à l'article L. 980-2 intervient au plus tard dans le mois qui suit le début du contrat. - La direction départementale du travail et de l'emploi s'assure que le contrat est conforme à la décision d'habilitation et aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui le régissent. - Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans le délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme" ; que le délai de dépôt d'un contrat de qualification ainsi prévu fait partie des dispositions réglementaires au respect desquelles l'accord du directeur départemental du travail et de l'emploi est subordonné ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté par Mme X..., que le contrat de qualification, conclu par elle pour une durée de deux ans débutant le 15 mai 1990, a été déposé auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi du Var au plus tôt le 10 juillet 1990, soit plus d'un mois après le début dudit contrat ; que c'est, dès lors, à bon droit que le directeur départemental du travail et de l'emploi a, par application des dispositions précitées, refusé comme tardif le dépôt dudit contrat de qualification ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de ladite décision de refus ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.