La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/1997 | FRANCE | N°130287

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 09 juillet 1997, 130287


Vu la requête enregistrée le 21 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-CORSE ; le PREFET DE LA HAUTE-CORSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bastia n'a fait que partiellement droit à ses déférés tendant au sursis à l'exécution et à l'annulation de la délibération du conseil général de la Haute-Corse en date du 9 janvier 1990 portant création d'emplois ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération en tant qu'elle cr

e un emploi de "contrôleur des transports départementaux" et en fixe le sta...

Vu la requête enregistrée le 21 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-CORSE ; le PREFET DE LA HAUTE-CORSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bastia n'a fait que partiellement droit à ses déférés tendant au sursis à l'exécution et à l'annulation de la délibération du conseil général de la Haute-Corse en date du 9 janvier 1990 portant création d'emplois ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération en tant qu'elle crée un emploi de "contrôleur des transports départementaux" et en fixe le statut ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 88-549 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat du département de la Haute-Corse,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu des articles 4 et 6 de la loi du 26 janvier 1984, les fonctionnaires territoriaux appartiennent à des cadres d'emplois régis par des statuts particuliers à caractère national fixés par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article 114 de cette loi : "Les dispositions réglementaires portant statut des corps ou emplois en vigueur à la date de la publication de la présente loi demeurent applicables jusqu'à l'intervention des statuts particuliers pris en application de la présente loi" ; que le troisième alinéa de l'article 115 de la même loi dispose que : "Les procédures existant à la date de publication de la présente loi, notamment en application de l'article 28-II de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ( ...), relatives à l'élaboration ou à la modification des règles particulières à chaque emploi, demeurent en vigueur jusqu'à l'intervention de nouvelles dispositions à caractère statutaire" ; qu'enfin aux termes de l'article 28-II de la loi du 2 mars 1982 : "Jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la loi fixant le statut du personnel départemental, tout engagement d'un fonctionnaire départemental s'effectue selon les modalités de recrutement, de rémunération et de carrière qui étaient appliquées par le département à la date du 15 juillet 1981, pour des emplois équivalents lorsque de tels emplois existaient. Dans le cas contraire, ces modalités doivent être fixées par référence à celles applicables aux emplois de l'Etat équivalents" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les compétences que les départements tenaient de l'article 28-II de la loi du 2 mars 1982 pour élaborer et modifier les règles particulières à chaque emploi départemental ont pris fin à la date d'intervention des statuts particuliers édictés en application de la loi du 26 janvier 1984 pour les emplois visés par lesdits statuts ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par la délibération attaquée du 9 janvier 1990, le conseil général de la Haute-Corse a notamment créé un emploi de "contrôleur des transports départementaux" et en a fixé le statut en déterminant en particulier la durée du stage et les conditions de titularisation, l'échelonnement indiciaire et les règles d'avancement ; que cet emploi, eu égard tant à la nature des fonctions qu'à l'échelonnement indiciaire qu'il comporte, correspond à un emploi de technicien territorial ; que, depuis l'intervention du décret du 6 mai 1988 fixant le statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux, le département a perdu toute compétence pour élaborer le statut d'un tel emploi ; que, par suite, la délibération attaquée du 9 janvier 1990 en tant qu'elle concerne l'emploi de "contrôleur des transports départementaux" est entachée d'incompétence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LAHAUTE-CORSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté les conclusions de ses déférés dirigées contre cette délibération en tant qu'elle est relative à l'emploi de "contrôleur des transports départementaux" ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 13 septembre 1991 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions des déférés du PREFET DE LA HAUTE-CORSE dirigées contre la délibération du conseil général de la Haute-Corse en date du 9 janvier 1990 relative à l'emploi de "contrôleur des transports départementaux".
Article 2 : La délibération du conseil général de la Haute-Corse du 9 janvier 1990 est annulée en tant qu'elle est relative à l'emploi de "contrôleur des transports départementaux".
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-CORSE, au département de la Haute-Corse et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 130287
Date de la décision : 09/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 88-549 du 06 mai 1988
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 28
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 4, art. 6, art. 114, art. 115


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1997, n° 130287
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:130287.19970709
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award