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09/07/1997 | FRANCE | N°149306

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 09 juillet 1997, 149306


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juin 1993 et 22 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DUNKERQUE dont le siège est ... ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DUNKERQUE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 avril 1993 en tant que le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 11 mars 1981 par laquelle le président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DUNKERQUE a licencié M. Vincent X... de son emploi d'animateur de fo

rmation commerciale ;
2°) de rejeter la demande présentée par ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juin 1993 et 22 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DUNKERQUE dont le siège est ... ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DUNKERQUE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 avril 1993 en tant que le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 11 mars 1981 par laquelle le président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DUNKERQUE a licencié M. Vincent X... de son emploi d'animateur de formation commerciale ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, de commerce et d'industrie et des chambres des métiers ;
Vu l'arrêté du 13 novembre 1973 du ministre du commerce et de l'artisanatportant homologation des modifications apportées au statut du personnel administratif de l'assemblée permanente des chambre de commerce et d'industrie, des chambres réginales de commerce et d'industrie et des chambres de commerce et d'industrie ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DUNKERQUE,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DUNKERQUE à la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu de l'article 1er du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie homologué par l'arrêté du 22 décembre 1973, les dispositions dudit statut ne s'appliquent pas de plein droit aux agents collaborant aux services d'enseignement et de formation crées par les chambres de commerce et d'industrie, à moins que ces agents n'exercent à la tête du service des fonctions de direction ;
Considérant que M. X... a été recruté à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DUNKERQUE le 19 juin 1973 pour occuper un poste d'animateur de formation commerciale au service interconsulaire de formation et de perfectionnement (SIFOP) ; que par suite, nonobstant la circonstance que M. X... a été "titularisé" dans son emploi par une décision du 3 juillet 1974, il ne saurait se prévaloir des dispositions du statut précité lesquelles ne lui sont pas applicables ;
Considérant qu'il ne peut davantage se prévaloir d'un règlement que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DUNKERQUE est incompétente pour édicter ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en tout état de cause, c'est à tort que le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur les dispositions de l'article 35 du statut dupersonnel administratif des chambres de commerce et d'industrie pour annuler, par le jugement attaqué, la décision du président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DUNKERQUE du 11 mars 1981 licenciant M. X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner tant les moyens soulevés en appel que les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de licenciement de M. X..., prise pour suppression de poste et non pour insuffisance professionnelle, n'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts ni entachée d'un détournement de procédure ;
Considérant que ni les dispositions de l'article 1er de la charte sociale européenne de 1965 ni celle du code du travail ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre de la décision de licenciement de M. X... ; qu'aucun principe de valeur constitutionnelle n'imposait à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DUNKERQUE de procéder au reclassement de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DUNKERQUE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement du 15 août 1993, le tribunal administratif a annulé la décision de son président du 11 mars 1981 prononçant le licenciement de M. X... ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé par la voie du recours incident à demander une indemnité ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DUNKERQUE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme de 15 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 1er du jugement susvisé du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Lille tendant à l'annulation de la décision du 11 mars 1981 du président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DUNKERQUE sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de l'appel incident de M. X... sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DUNKERQUE, à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 149306
Date de la décision : 09/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS.


Références :

Arrêté du 22 décembre 1973
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1997, n° 149306
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:149306.19970709
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