Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril 1995 et 21 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA FORET DE LA CABOCHE, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA FORET DE LA CABOCHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 août 1990 du préfet de l'Eure, décidant le déclassement de la voie communale n° 76 sur le territoire des communes de Villerssur-le-Roule, d'Aubevoye, du Vieux-Villez et de Sainte-Barbe-sur-Gaillon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Vuitton, avocat de l' ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA FORET DE LA CABOCHE,
- et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la société FREP SNC, de la Régie nationale des usines Renault, et de la société immobilière d'Epone,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la Société immobilière d'Epone, la "FREP-SNC" et la Régie nationale des usines Renault ont intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi, leur intervention est recevable ;
Considérant que, pour contester la légalité de l'arrêté du 27 août 1990 par lequel le préfet de l'Eure a prononcé le déclassement de la voie communale n° 76 sur le territoire des communes de Villers-sur-le-Roule, d'Aubevoye, de Vieux-Villez et de SainteBarbe-sur-Gaillon, l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA FORET DE LA CABOCHE se borne à soutenir que ces communes n'apportent pas la preuve que la voie en question avait cessé d'être affectée à un usage public, dès lors qu'avant son déclassement, elle était fréquentée par des promeneurs et par les habitants de ces communes ; que cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué, une décision de déclassement portant par elle-même désaffectation ; que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA FORET DE LA CABOCHE n'est donc pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : L'intervention de la Société immobilière d'Epone, de la "FREP-SNC" et de la Régie nationale des usines Renault est admise.
Article 2 : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA FORET DE LA CABOCHE est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA FORET DE LA CABOCHE, à la Société immobilière d'Epone, à la "FREP SNC", à la Rrégie nationale des usines Renault et au ministre de l'intérieur.