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09/07/1997 | FRANCE | N°171153

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 09 juillet 1997, 171153


Vu, 1°) sous le n° 171153, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 1995, présentée pour M. Louis X... demeurant ... (78320) Le Mesnil-Saint-Denis et par M. Philippe Y..., demeurant ... Les Essarts-le-Roi ; M. X... et M. Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande dirigée contre la délibération du 5 mars 1994 par laquelle l'assemblée générale de l'association syndicale autorisée de Mauregard a décidé sa dissolution ;
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) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu, 2°) sous l...

Vu, 1°) sous le n° 171153, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 1995, présentée pour M. Louis X... demeurant ... (78320) Le Mesnil-Saint-Denis et par M. Philippe Y..., demeurant ... Les Essarts-le-Roi ; M. X... et M. Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande dirigée contre la délibération du 5 mars 1994 par laquelle l'assemblée générale de l'association syndicale autorisée de Mauregard a décidé sa dissolution ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu, 2°) sous le n° 171463, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er août 1995, présentée pour M. Louis X..., demeurant ... (78280) Le Mesnil Saint-Denis et M. Philippe Y..., demeurant ... Les Essarts le Roi ; MM. X... et Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du 14 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande dirigée contre une délibération du conseil municipal de lacommune de Lévis-Saint-Nom en date du 25 mars 1994 et une délibération du conseil municipal de la commune des Essarts-le-Roi en date du 21 avril 1994, lesdites délibérations ayant entériné la dissolution de l'association syndicale autorisée de Mauregard et accepté de se substituer aux droits et obligations de cette dernière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces délibérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 21 juin 1865 modifiée ;
Vu le décret-loi du 21 décembre 1926 ;
Vu le décret du 18 décembre 1927, modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X... et de M. Y..., de Me Baraduc Benabent, avocat de la commune de Lévis-Saint-Nom et de la commune des Essarts-le-Roi,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 171153 et n° 171463 de MM. X... et Y... sont relatives à la procédure de dissolution d'une même association syndicale autorisée ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur les requêtes de M. Y... :
Considérant que le désistement de M. Y... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;
Sur les requêtes de M. X... :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande d'annulation de la délibération de l'assemblée générale de l'association syndicale autorisée de Mauregard en date du 5 mars 1994 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les propriétaires membres de l'association syndicale autorisée de Mauregard ont été mis à même d'avoir communication de l'ensemble des documents dont la connaissance pouvait leur être utile pour exercer pleinement leurs droits lors de l'assemblée générale extraordinaire du 5 mars 1994 ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure de délibération aurait été viciée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 64 du décret susvisé du 18 décembre 1927 : "le directeur soumet à l'approbation du syndicat le compte de l'exercice clos" ; qu'il n'est pas contesté que le compte de l'exercice 1993 de l'association syndicale a été approuvé par le syndicat de cette association le 1er mars 1994 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les comptes n'auraient pas fait l'objet d'une approbation préalable à la réunion de l'assemblée générale du 5 mars 1994 manque en fait ;
Considérant que les comptes de gestion de l'association pour 1993 figuraient au dossier de dissolution de l'assemblée générale du 5 mars 1994 ; qu'il ressort des termes mêmes du procès-verbal de l'assemblée que : "sur le bureau étaient déposés des exemplaires ... du dossier de dissolution constitué conformément aux instructions de la préfecture" et que le président a "décrit le contenu du dossier de dissolution ... et fait état de la situation financière de l'association" ; qu'ainsi, l'assemblée générale a été mise en mesure de se prononcer sur les comptes de gestion en approuvant la dissolution de l'association ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'approbation de la gestion, par l'assemblée générale, préalablement à la dissolution, manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article 72 du décret du 18 décembre 1927, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : "Les propriétaires intéressés qui, dûment convoqués et avertis des conséquences de leur abstention, ne formuleraient pas leur opposition par écrit avant la réunion de l'assemblée générale ou par vote à cette assemblée, seront considérés comme s'étant prononcés pour la dissolution" ; que la dissolution de l'association syndicale autorisée de Mauregard devait être prononcée par l'assemblée générale dans les formes prévues à l'article précité ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à prétendre que lors du vote de la délibération attaquée les associés abstentionnistes auraient dû être considérés comme s'étant prononcés contre la dissolution ;

Considérant que la délibération attaquée n'a pas eu pour objet ni pour effet d'organiser la subrogation telle que prévue par l'article 11 du décret-loi du 21 décembre 1926 et par l'article 67 du décret du 18 décembre 1927 des communes de Lévis-Saint-Nom et des Essarts-le-Roi dans les droits et obligations de l'association syndicale, ; qu'il suit de là que M. X... ne saurait se prévaloir de la méconnaissance des règles fixées par ces dispositions pour soutenir que la délibération du 5 mars 1994 est entachée d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens invoqués par le requérant à l'appui des conclusions ci-dessus mentionnées ne saurait être accueilli :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Versailles rejetant la demande d'annulation des délibérations des conseils municipaux des communes de Lévis-Saint-Nom et des Essarts-le-Roi en date des 25 mars et 21 avril 1994 :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que les motifs d'illégalité allégués de la délibération précitée de l'assemblée générale de l'association syndicale autorisée de Mauregard entacheraient d'illégalité les délibérations des conseils municipaux ne peuvent qu'être écartés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a, par les jugements attaqués, rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la délibération du 5 mars 1994 de l'assemblée générale de l'association syndicale autorisée de Mauregard et des délibérations des 25 mars et 21 avril 1994 des conseils municipaux des communes de Lévis-Saint-Nom et des Essarts-le-Roi ;
Sur les conclusions des communes de Lévis-Saint-Nom et des Essarts-le-Roi tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer au titre des frais exposés par les communes de Lévis-Saint-Nom et des Essarts-le-Roi, et non compris dans les dépens, une somme de 2 500 F à chacune des deux communes ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes de M. Y....
Article 2 : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 3 : M. X... versera, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 2 500 F à la commune de Lévis-Saint-Nom et une somme de 2 500 F à la commune des Essarts-le-Roi.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X..., à M. Philippe Y..., aux communes de Lévis-Saint-Nom et des Essarts-le-Roi et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 171153
Date de la décision : 09/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

11 ASSOCIATIONS SYNDICALES.


Références :

Décret du 18 décembre 1927 art. 64, art. 72, art. 67
Décret-loi du 21 décembre 1926 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1997, n° 171153
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:171153.19970709
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