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09/07/1997 | FRANCE | N°173828

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 09 juillet 1997, 173828


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 juin 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 juin 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Vilma X..., née Romero Z..., de nationalité péruvienne ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande de Mme X... dirigées contre cet arrêté présentées devant le tribunal administratif ;> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 19...

Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 juin 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 juin 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Vilma X..., née Romero Z..., de nationalité péruvienne ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande de Mme X... dirigées contre cet arrêté présentées devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de Mme Vilma X... née Romero Y...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du décret du 28 novembre 1983 susvisé : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites" ;
Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que si la décision par laquelle le PREFET DE POLICE a retiré le titre de séjour de Mme X... est intervenue à la suite de l'interpellation de cette dernière qui, à cette occasion a sollicité un nouvel exemplaire de la carte de résident qui lui avait été délivrée et qu'elle avait égarée, ladite décision ne peut être regardée comme étant intervenue sur la demande de Mme X... au sens des dispositions réglementaires précitées ;
Considérant en second lieu que la décision du 16 février 1995, qui devait être motivée, par laquelle le préfet a procédé au retrait de la carte de résident accordée à Mme X... a été prise sans que l'intéressée ait été mise à même de présenter des observations écrites ; que la circonstance qu'elle ait été entendue au cours d'une enquête de police préalable à l'engagement de poursuites pénales à son encontre ne dispensait pas le préfet, auteur d'une décision intervenant dans le cadre d'une procédure administrative distincte, de respecter la procédure contradictoire imposée par les dispositions susrappelées du décret du 28 novembre 1983 ; que par suite la décision du 16 février 1995 retirant la carte de résident délivrée à Mme X..., prise en méconnaissance de ces dispositions, était entachée d'irrégularité et ne pouvait servir de fondement à l'arrêté du 7 juin 1995 prononçant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué en date du 15 juin 1995, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris, a annulé son arrêté du 7 juin 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Vilma X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 173828
Date de la décision : 09/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Décret 83-1025 du 28 novembre 1983


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1997, n° 173828
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:173828.19970709
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