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09/07/1997 | FRANCE | N°181240

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 09 juillet 1997, 181240


Vu la requête enregistrée le 11 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 mars 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 octobre 1995 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Nadia X... ;
2°) de rejeter la demande de Mlle X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 n

ovembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvie...

Vu la requête enregistrée le 11 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 mars 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 octobre 1995 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Nadia X... ;
2°) de rejeter la demande de Mlle X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mlle Nadia X...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la fin de non recevoir tirée de la tardiveté opposée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE à la demande de Mlle X... tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 20 octobre 1995 a été écartée par le jugement avant dire droit du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 27 octobre 1995 ; que le PREFET DU VAL-DE-MARNE ne demande pas l'annulation de ce jugement ; que, dès lors, il ne peut utilement se prévaloir de la tardiveté de la demande de Mlle X... à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement du 18 mars 1996 qui a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière susmentionné ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., née à Bourg-la-Reine (92) en 1960 est entrée en France le 9 septembre 1994 sous couvert d'un passeport algérien revêtu d'un visa de trois mois et qu'une carte nationale d'identité française lui a été délivrée par la sous-préfecture de l'Hay-des-Roses le 30 septembre 1994 ; que si, à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière le 20 octobre 1995, le PREFET DU VAL-DE-MARNE estimait qu'en réalité l'intéressée ne possédait pas la nationalité française, ce que le juge d'instance de Villejuif a confirmé le 27 décembre 1995 en refusant à l'intéressé l'établissement d'un certificat de nationalité, il s'est néanmoins fondé sur des faits matériellement inexacts en motivant la mesure de reconduite par l'affirmation qu'en l'absence d'une entrée régulière, Mlle X... ne pouvait être admise au séjour ; qu'à défaut de tout commencement de preuve de notification d'une décision antérieure de retrait de la carte nationale d'identité délivrée le 30 septembre 1994, il ne peut davantage utilement soutenir devant le Conseil d'Etat que Mlle X..., s'étant maintenue sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré, entrait dans le cas prévu par le 2° du I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE ne saurait être accueillie ;
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à Mlle Nadia X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 181240
Date de la décision : 09/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1997, n° 181240
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M LATOURNERIE
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:181240.19970709
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