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09/07/1997 | FRANCE | N°183582

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 09 juillet 1997, 183582


Vu la requête enregistrée le 12 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amar X..., demeurant ... ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 1996 du préfet de la Savoie prescrivant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement ;
4°) de condamner l'Etat à lui

rembourser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres ...

Vu la requête enregistrée le 12 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amar X..., demeurant ... ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 1996 du préfet de la Savoie prescrivant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement ;
4°) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par laloi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il n'est pas contesté par M. X..., de nationalité algérienne, que, s'étant maintenu au-delà d'un mois qui lui était imparti pour quitter le territoire national après que la notification le 17 octobre 1995 du refus de titre de séjour du 28 septembre 1995, il se trouvait dès lors dans l'un des cas prévus par l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée où le préfet de la Savoie pouvait décider de le reconduire à la frontière ;
Considérant qu'il ne ressort pas de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X..., né en 1964 et célibataire, revenu en France en octobre 1994 sous couvert d'un visa de trente jours et qui dispose toujours d'attaches familiales en Algérie, que l'arrêté attaqué méconnaisse les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, par ailleurs, que si, par une décision du juge des tutelles du tribunal d'instance de Chambéry du 11 avril 1991, M. X... a été désigné comme administrateur légal sous contrôle judiciaire des biens de son frère, invalide à 100 %, lequel bénéficiant de l'aide d'une tierce personne, réside avec sa femme et un enfant à Chambéry, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence permanente en France soit nécessaire pour remplir les obligations qui lui incombent en cette qualité ; que, dès lors, la mesure de reconduite à la frontière prise le 10 avril 1996 à l'encontre de M. X... ne peut être regardée comme entachée d'erreur manifeste en ce qu'elle ferait obstacle à ce que l'intéressé remplît la mission qui lui a été confiée par l'autorité judiciaire française ;
Considérant qu'il résulte dès lors de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de M. X... tendant au remboursement des frais irrépétibles :
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente affaire, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Amar X..., au préfet de la Savoie et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 183582
Date de la décision : 09/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1997, n° 183582
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M LATOURNERIE
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:183582.19970709
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