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30/07/1997 | FRANCE | N°138259

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 30 juillet 1997, 138259


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin 1992 et 12 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jean-Claude X..., demeurant Le Mesnil-Conteville à Grandvilliers (60210) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 avril 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. Jean-Louis A..., l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 6 novembre 1989 refusant à ce dernier l'autorisation d'exploiter 4 ha 28 a de terres sises à Le Hamel, Hetomesa

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin 1992 et 12 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jean-Claude X..., demeurant Le Mesnil-Conteville à Grandvilliers (60210) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 avril 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. Jean-Louis A..., l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 6 novembre 1989 refusant à ce dernier l'autorisation d'exploiter 4 ha 28 a de terres sises à Le Hamel, Hetomesaril, Conteville, 5 ha 87 a de terres sises à Le Hamel, Sommereux et 1 ha 43 a de terres situées à Le Saulchoy ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Jean-Louis A... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat des époux X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural dans sa rédaction résultant de la loi du 4 juillet 1980 modifiée par la loi du 1er août 1984, la commission départementale des structures agricoles, compétente pour examiner une demande d'autorisation de cumul d'exploitations, "est tenue de se conformer aux orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles, et notamment : 1° d'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° de tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation de ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs ainsi que par le preneur en place ; 3° de prendre en considération la situation personnelle de ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle, et, le cas échéant celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause" ;
Considérant que pour refuser à M. Jean-Louis A... l'autorisation d'exploiter 4 ha 28 ares de terres sises à Le Hamel, Hetomesovil, Conteville, 5 ha 87 ares de terres sises à Le Hamel, Sommereux et 1 ha 43 ares de terres sises à Le Saulchoy, respectivement mises en valeur par M. et Mme X..., M. Michel Y... et M. Z..., le préfet de l'Oise s'est fondé sur la circonstance que l'opération envisagée ne répond pas au critère d'installation d'un jeune agriculteur en l'absence de bâtiment d'exploitation attenant à l'un quelconque des biens faisant l'objet de la reprise et sur la dimension modeste des superficies mises en valeur par les fermiers en place ; que M. X... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif a annulé la décision du préfet refusant à M. A... l'autorisation d'exploiter les 4 ha 28 ares de terres qu'il met en valeur ;
Considérant qu'en relevant que les terres sur lesquelles M. A... affirmait vouloir s'installer ne disposaient d'aucun bâtiment d'exploitation, le préfet s'est borné à estimer que cette circonstance ne permettait pas de regarder l'opération envisagée comme une installation d'un jeune agriculteur ; qu'ainsi, le préfet, qui n'a ni considéré que l'absence de bâtiments d'exploitation était l'un des critères dont l'article 188-5 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur lui imposait de tenir compte, ni estimé qu'il était tenu, pour ce motif, de refuser l'autorisation sollicitée, n'a pas commis l'erreur de droit relevée par les premiers juges ;

Considérant que la décision du préfet était également motivée, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, par les "dimensions modestes des superficies mises en valeur par les fermiers en place" ; que, pour censurer ce motif, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que M. X... aurait été par ailleurs autorisé à adjoindre 54 ha aux 46 ha de son exploitation ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'autorisation d'exploiter 54 ha a été donnée non à M. X... mais à un autre agriculteur ; que l'opération envisagée par M. A... ayant en réalité pour effet de ramener l'exploitation de M. X... de 46 ha à 41 ha 70 a, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 188-5 du code rural dans sa rédaction alors envigueur en refusant de l'autoriser ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 6 novembre 1989 refusant d'autoriser M. A... à exploiter les 4 ha 28 a de terres qu'il met en valeur ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 7 avril 1992 est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 6 novembre 1989, en tant que cet arrêté refuse à M. A... l'autorisation d'exploiter les terres mises en valeur par M. X....
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée en tant qu'elle est dirigée contre les dispositions de l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 6 novembre 1989 refusant de l'autoriser à exploiter les terres mises en valeur par M. X....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean-Claude X..., M. Jean-Louis A... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 138259
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS.


Références :

Code rural 188-5
Loi 80-502 du 04 juillet 1980
Loi 84-741 du 01 août 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 138259
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:138259.19970730
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