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30/07/1997 | FRANCE | N°143924

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 30 juillet 1997, 143924


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 1992 et 16 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DU SPECTACLE, DE L'AUDIOVISUEL ET DE L'ACTION CULTURELLE C.G.T., dont le siège est ... et la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL, dont le siège est ... ; la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DU SPECTACLE, DE L'AUDIOVISUEL ET DE L'ACTION CULTURELLE C.G.T. et la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 27 octobre 1992 par lequel le ministre

du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 1992 et 16 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DU SPECTACLE, DE L'AUDIOVISUEL ET DE L'ACTION CULTURELLE C.G.T., dont le siège est ... et la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL, dont le siège est ... ; la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DU SPECTACLE, DE L'AUDIOVISUEL ET DE L'ACTION CULTURELLE C.G.T. et la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 27 octobre 1992 par lequel le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a agréé les annexes VIII et X du 7 octobre 1992 au règlement modifié annexé à la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage et la décision du 7 octobre 1992 relative à la prorogation de la délibération du 10 janvier 1992 modifiée portant application de l'article 10 du protocole du 5 décembre 1991 relatif à l'assurance chômage (anciennes annexes VIII et X) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DU SPECTACLE, DE L'AUDIOVISUEL ET DE L'ACTION CULTURELLE C.G.T. et de la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 352-2 du code du travail "les accords ayant pour objet exclusif le versement des allocations spéciales aux travailleurs sans emploi ... peuvent être agréés par le ministre chargé du travail ... lorsqu'ils ne comportent aucune stipulation incompatible avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur" ; que la légalité d'un arrêté ministériel, portant agrément d'un des accords mentionnés par ces dispositions, est nécessairement subordonnée à la validité des stipulations de l'accord en cause" ;
Considérant qu'il résulte clairement des stipulations de l'article 2 de la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage, modifiée par avenant du 13 décembre 1991, qu'il revient à la commission paritaire nationale qu'il institue, composée de représentants de chacune des organisations de salariés signataires et d'un nombre égal de représentants d'organisations d'employeurs signataires de la convention, de "régler, par voie de protocole, la situation des catégories professionnelles relevant des dispositions des annexes au règlement" issues de ladite convention, et que "les décisions de la commission paritaire nationale, qui font l'objet de protocoles annexés au règlement, doivent recueillir les trois quarts des voix de chaque collège" ;
Considérant qu'il n'est sérieusement contesté ni que les accords et la "décision" agréés par l'arrêté litigieux, qui ont pour objet de régler la situation des catégories professionnelles relevant des annexes VIII et X de la convention susmentionnée, n'ont pas été négociés au sein de la commission paritaire nationale prévue par lesdites stipulations, ni que, faute d'avoir été signés par plus de trois des cinq organisations composant le collège salariés de cette commission, ils n'ont pas recueilli les trois quarts des voix de ce collège ; qu'ainsi, ces accords et cette "décision" ont été conclus en méconnaissance des stipulations de la convention susmentionnée ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le ministre ne pouvait légalement, par l'arrêté litigieux, les agréer, et à demander l'annulation dudit arrêté ;
Article 1er : L'arrêté du 27 octobre 1992 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle portant agrément des annexes VIII et X du 7 octobre 1992 au règlement modifié annexé à la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage, et de la décision du 7 octobre 1992 relative à la prorogation de la délibération du 10 janvier 1992 portant applicationdu protocole du 5 décembre 1991 (anciennes annexes VIII et X) est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DU SPECTACLE, DE L'AUDIOVISUEL ET DE L'ACTION CULTURELLE C.G.T., à la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 143924
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Arrêté du 27 octobre 1992 Travail décision attaquée annulation
Code du travail L352-2


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 143924
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:143924.19970730
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