La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/1997 | FRANCE | N°147126

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 30 juillet 1997, 147126


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Marc X..., demeurant ... Hérault ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant 1) à ce que le préfet de l'Hérault ferme le débit de boissons exploité au ... par l'Association générale des étudiants de Montpellier (AGEM) et condamne le préfet à lui payer la somme de dix mille francs au titre des frais irrépétibles ; 2) à l'annulation de la dé

cision du 15 décembre 1989 du directeur des services fiscaux de l'Hérault...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Marc X..., demeurant ... Hérault ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant 1) à ce que le préfet de l'Hérault ferme le débit de boissons exploité au ... par l'Association générale des étudiants de Montpellier (AGEM) et condamne le préfet à lui payer la somme de dix mille francs au titre des frais irrépétibles ; 2) à l'annulation de la décision du 15 décembre 1989 du directeur des services fiscaux de l'Hérault refusant l'enquête sur l'exploitation illégale par l'Association générale des étudiants de Montpellier dudit débit et sa condamnation à verser au requérant la somme de dix mille francs au titre des frais irrépétibles ; 3) à l'annulation de la décision implicite du maire de Montpellier rejetant sa réclamation afin d'obtenir une enquête sur le débit susmentionné et sa condamnation à lui verser la somme de dix mille francs au titre des frais irrépétibles ; 4) à ce que les frais d'expertise s'élevant à dix mille neuf cent cinquante-huit francs et soixante-quatre centimes soient mis à la charge de l'Etat ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de un million de francs, assortie des intérêts et de leur capitalisation ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de vingt mille francs hors taxes au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser les frais d'expertise taxés à la somme dedix mille neuf cent cinquante-huit francs et soixante-quatre centimes, ainsi que les frais d'huissier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des débits de boissons ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. X..., et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la ville de Montpellier,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a demandé le 20 novembre 1989 au préfet de l'Hérault d'ordonner la fermeture du cercle de l'Association générale des étudiants de Montpellier (AGEM) au motif qu'il était exploité dans des conditions irrégulières au regard du code des débits de boissons, au maire de Montpellier et au directeur des services fiscaux du département que soit diligentée une enquête à ce propos ; qu'il fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a refusé de lui accorder une indemnité à raison des fautes qu'aurait commises l'administration ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient qu'il n'a pas été donné suite à cette demande d'enquête, il est constant qu'il lui a été répondu le 15 décembre 1989 par le directeur des services fiscaux, après qu'il eut été procédé à l'enquête demandée, qu'aucune irrégularité n'avait été relevée à l'encontre du cercle de l'AGEM ; qu'ainsi, le moyen manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 53 du code des débits de boissons : "Les personnes qui, sous le couvert d'associations, vendent des boissons à consommer sur place, sont soumises à la réglementation administrative des débits de boissons dans les conditions fixées par l'article 1655 du code général des impôts ; que le deuxième et letroisième alinéa de cet article 1655 disposent que : "Lorsque leur exploitation ne revêt pas un caractère commercial , les cercles privés ne sont pas soumis à la réglementation administrative des débits de boissons, s'ils servent exclusivement des boissons sans alcool, du vin, de la bière, du cidre, du poiré, de l'hydromel, des vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins et si leurs adhérents sont seuls admis à consommer. Sur l'avis du maire de la commune et sur la proposition du préfet, il peut être délivré une licence de plein exercice, attachée au cercle et incessible, aux cercles régulièrement déclarés à la date du 1er janvier 1948 et comptant, à cette date, quinze années ininterrompues de fonctionnement, les années 1939 à 1945 n'étant pas prises en considération dans ce décompte. Ces cercles peuvent bénéficier des dispositions du deuxième alinéa." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le cercle de l'AGEM s'est vu délivrer le 12 juin 1951 une licence de plein exercice incessible, dans les conditions précitées du troisième alinéa de l'article 1655 du code général des impôts, après un avis favorable du maire de Montpellier, pour les locaux qu'elle occupe aux 3 et 5 de la rue de la Croix d'or ; que cette licence lui permettait de servir des boissons alcoolisées ; qu'il n'est pas établi que le cercle de l'AGEM aurait été exploité en infraction avec les dispositions précitées de l'article 1655 du code général des impôts, en particulier qu'il recevrait d'autres personnes que ses adhérents et que son exploitation revêtirait un caractère commercial ; que l'AGEM n'a commis aucune irrégularité au regard de la licence qui lui avait été accordée en limitant l'exploitation de son cercle au n° 5 de la rue de la Croix d'or ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le cercle de l'AGEM aurait fonctionné dans des conditions irrégulières et que l'administration aurait par la suite, en n'ordonnant pas sa fermeture, commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement du 19 février 1993, le tribunal administratif de Montpellier, qui n'a pas méconnu les dispositions de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a rejeté sa demande ;
Sur la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui succombe dans la présente instance, se voit allouer la somme de vingt mille francs qu'il demande ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner M. X... à verser à la ville de Montpellier la somme de cinq mille francs au titre des mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à verser à la ville de Montpellier une somme de cinqmille francs au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Marc X..., à la ville de Montpellier et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 147126
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES DEBITS DE BOISSONS.


Références :

CGI 1655
Code des débits de boissons L53
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 147126
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:147126.19970730
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award