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30/07/1997 | FRANCE | N°149066

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 30 juillet 1997, 149066


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, dont le siège est ... à Noisy-le-Grand (93198 Cedex) ; l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Franck X..., la décision en date du 11 juillet 1990 par laquelle le délégué régional de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI a confirmé sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi à compter du 31 janv

ier 1990 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant l...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, dont le siège est ... à Noisy-le-Grand (93198 Cedex) ; l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Franck X..., la décision en date du 11 juillet 1990 par laquelle le délégué régional de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI a confirmé sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi à compter du 31 janvier 1990 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du 11 juillet 1990 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-2 du code du travail : "Tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI" ; qu'aux termes de l'article R. 311-3-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " ... Pour maintenir leur inscription les demandeurs d'emploi sont tenus ... de renouveler périodiquement leur demande selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi ..." ;
Considérant que par décision du 11 juillet 1990, le délégué régional d'Ile-de-France de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI a confirmé la radiation de M. X... de la liste des demandeurs d'emploi à compter du 31 janvier 1990, au motif qu'il n'avait ni renvoyé ni déposé à l'agence locale la carte d'appel dont il avait été destinataire pour la période du 29 décembre 1989 au 31 janvier 1990, non plus que la carte de relance ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article R. 311-3-2 du code du travail, il appartient à l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, lorsqu'elle n'a pas reçu le renouvellement de la demande d'un demandeur d'emploi, d'apprécier si elle est en présence d'une carence fautive de l'intéressé qui justifierait sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'elle soutient, l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI n'était pas tenue de prononcer la radiation de M. X... de la liste des demandeurs d'emploi après avoir constaté qu'elle n'avait pas reçu le renouvellement de sa demande au 31 janvier 1990 :
Considérant que l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI ne conteste pas qu'en l'espèce le non-renouvellement de la demande dans les délais impartis résultait de ses propres retards et de grèves ayant perturbé le fonctionnement des services postaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 11 juillet 1990 par laquelle le délégué régional d'Ile de France a confirmé la radiation de M. X... de la liste des demandeurs d'emploi à compter du 31 janvier 1990 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant au versement de dommages et intérêts :
Considérant que ces conclusions, qui ont été présentées en première instance après l'expiration du délai de recours contentieux et avaient, par suite, le caractère d'une demande nouvelle, sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, à M. Franck X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 149066
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Code du travail L311-2, R311-3-2


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 149066
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:149066.19970730
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