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30/07/1997 | FRANCE | N°155530

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 30 juillet 1997, 155530


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE BORDES-SUR-LEZ (Ariège) ; la COMMUNE DE BORDES-SUR-LEZ demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M. et Mme X..., annulé l'arrêté du 20 septembre 1990 de son maire en tant qu'il définit l'alignement du chemin d'Aulignac et du chemin du Lazier au droit de la propriété des intéressés ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le tr

ibunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE BORDES-SUR-LEZ (Ariège) ; la COMMUNE DE BORDES-SUR-LEZ demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M. et Mme X..., annulé l'arrêté du 20 septembre 1990 de son maire en tant qu'il définit l'alignement du chemin d'Aulignac et du chemin du Lazier au droit de la propriété des intéressés ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel présenté par la COMMUNE DE BORDES-SUR-LEZ :
Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : "L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine" ;
Considérant d'une part qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de la COMMUNE DE BORDES-SUR-LEZ (Ariège) a, le 20 septembre 1990, délivré à M. X... un arrêté d'alignement qui a pour effet d'imposer au pétitionnaire un retrait d'un mètre par rapport à la limite existante de la voie communale dite chemin d'Aulignac et du chemin du Lazier, qui est matérialisée par la clôture bordant la propriété de M. X... au droit de ces voies ; qu'en l'absence d'un plan d'alignement de ces voies légalement établi, l'alignement ne pouvait être fixé qu'en fonction des limites réelles de celles-ci ; qu'ainsi la décision attaquée qui ne s'est pas bornée à constater les limites actuelles de la voie publique, est entachée d'excès de pouvoir ;
Considérant, d'autre part, que l'arrêté d'alignement individuel est un acte déclaratif qui concerne uniquement les limites de la voie sans préjudice de la propriété du sol ; qu'ainsi la COMMUNE DE BORDES-SUR-LEZ ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir de la règle d'imprescriptibilité du domaine public à l'appui de la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BORDESSUR-LEZ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté municipal du 20 septembre 1990 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BORDES-SUR-LEZ est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BORDES-SUR-LEZ, à M; et Mme Jean-Pierre X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 155530
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

71-02-02 VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - ALIGNEMENTS.


Références :

Code de la voirie routière L112-1


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 155530
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:155530.19970730
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