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30/07/1997 | FRANCE | N°158524

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 30 juillet 1997, 158524


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anne-Marie X..., demeurant ... à Saint-Lô (50000) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 23 mars 1993 par laquelle le président du conseil général de la Manche lui a refusé l'agrément d'assistante maternelle pour un accueil permanent ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décisi

on ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de ...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anne-Marie X..., demeurant ... à Saint-Lô (50000) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 23 mars 1993 par laquelle le président du conseil général de la Manche lui a refusé l'agrément d'assistante maternelle pour un accueil permanent ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale : "La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistance maternelle par le président du conseil général du département où elle réside. L'agrément est accordé pour une durée fixée par voie réglementaire si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis ... ; Dans le cas d'un agrément concernant l'accueil de mineurs à titre permanent, une préparation à l'accueil est réalisée préalablement ... ; Tout refus d'agrément doit être dûment motivé" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 29 septembre 1992 : "Pour obtenir l'agrément, la candidate ou le candidat doit : 1°) Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; 2°) Passer un examen médical qui a pour objet de vérifier que son état de santé lui permet d'accueillir habituellement des mineurs et dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la famille ; 3°) Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions et l'environnement permettent d'assurer le bien-être physique et la sécurité des mineurs compte tenu du nombre et de l'âge de ceux pour lesquels l'agrément est demandé" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard aux conclusions des enquêtes effectuées à l'occasion de la demande d'agrément comme assistante maternelle présentée par Mme X..., le président du conseil général a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que l'intéressée ne remplissait pas toutes les conditions requises pour obtenir la garde à titre permanent d'enfants séparés de leur famille et notamment confiés par le service de l'aide sociale à l'enfance et lui refuser, en application des dispositions législatives et réglementaires susrappelées, l'agrément sollicité ; que la double circonstance que Mme X... bénéficie d'un agrément en qualité d'assistante maternelle de jour, et qu'elle rencontre des difficultés d'ordre financier, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 26 avril 1994, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 1993 du président du conseil général de la Manche lui refusant l'agrément en qualité d'assistante maternelle pour un accueil permanent ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne-Marie X..., au président du conseil général de la Manche et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 158524
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

04-02-02 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE A L'ENFANCE.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 123-1
Décret 92-1051 du 29 septembre 1992 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 158524
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:158524.19970730
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