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30/07/1997 | FRANCE | N°159215

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 30 juillet 1997, 159215


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL POINDIFF, dont le siège est 70, boulevard du Maréchal Foch B.P. 5154 à Angers (49951) ; la SARL POINDIFF demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision, en date du 7 avril 1994, par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande d'exploiter un service de radiodiffusion sonore dans le ressort du comité technique radiophonique de Caen, en lui refusant l'autorisation sollicitée pour la zone du Mans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la lo

i n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, relative à la liberté d...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL POINDIFF, dont le siège est 70, boulevard du Maréchal Foch B.P. 5154 à Angers (49951) ; la SARL POINDIFF demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision, en date du 7 avril 1994, par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande d'exploiter un service de radiodiffusion sonore dans le ressort du comité technique radiophonique de Caen, en lui refusant l'autorisation sollicitée pour la zone du Mans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, relative à la liberté de communication ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée par la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'après avoir rappelé qu'il lui incombait de déterminer quels étaient les candidats dont les projets répondaient dans les conditions les plus satisfaisantes aux critères énumérés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a précisé que le programme d'intérêt local présenté "pour une faible partie du temps" d'émission par la SARL POINDIFF était "peu significatif" et que, "compte tenu de l'objectif de diversification des programmes", il y avait lieu "dans la zone du Mans, où existent déjà de nombreux opérateurs locaux ... d'autoriser l'opérateur national (VORTEX), dont le format est apprécié des jeunes auditeurs" ; qu'ainsi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a énoncé les conditions de fait et de droit justifiant sa décision du 7 avril 1994, qui est, dès lors, suffisamment motivée au regard de l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
Considérant, en second lieu, que selon les indications fournies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, et non contestées par la société requérante, sur les seize fréquences existant dans la zone du Mans, au moment où a été prise la décision attaquée, onze étaient déjà utilisées, en totalité ou partiellement, par des programmes d'intérêt local, dont quatre opérateurs de catégorie C, catégorie dans laquelle s'inscrivait le projet de la SARL POINDIFF ; que, dans ces conditions, et compte tenu du fait que le programme local présenté par ladite société n'était pas d'un intérêt suffisamment significatif pour justifier la diffusion d'un nouveau programme local, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a retenu un opérateur national ; que, ce faisant, il n'a pas entaché sa décision d'erreur matérielle et n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ; que la circonstance que la société requérante ait auparavant reçu du Conseil supérieur de l'audiovisuel l'autorisation d'exploiter un service de même nature dans les zones d'Angers et de Challans, ainsi que de Laval et d'Alençon, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le Conseil pour la zone du Mans en fonction des caractéristiques du "paysage audiovisuel" particulier de cette zone ;
Considérant, dès lors, que la SARL POINDIFF n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 7 avril 1994 ;
Article 1er : La requête de la SARL POINDIFF est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL POINDIFF, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 159215
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 29, art. 32


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 159215
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:159215.19970730
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