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30/07/1997 | FRANCE | N°159446

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 30 juillet 1997, 159446


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés le 20 juin 1994 et le 20 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION S.O.S. ENVIRONNEMENT PORTES dont le siège social est à l'Hôtel de Ville de Portes (30000) ; l'ASSOCIATION S.O.S. ENVIRONNEMENT PORTES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du 3 septembre 1992 par lequel le préfet du Gard a autorisé les Houillères

de Bassin du Centre et du Midi (H.B.C.M.) à entreprendre les travaux...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés le 20 juin 1994 et le 20 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION S.O.S. ENVIRONNEMENT PORTES dont le siège social est à l'Hôtel de Ville de Portes (30000) ; l'ASSOCIATION S.O.S. ENVIRONNEMENT PORTES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du 3 septembre 1992 par lequel le préfet du Gard a autorisé les Houillères de Bassin du Centre et du Midi (H.B.C.M.) à entreprendre les travaux d'exploitation d'une mine de charbon à ciel ouvert concernant trois sites dits Serre des Audats, Luminières et Quatre Chemins sur le territoire des communes de Portes, Sainte-Cécile d'Andorge et La Grande Combe ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Monod, avocat de l'ASSOCIATION S.O.S ENVIRONNEMENT PORTES et de Me Odent, avocat des Houillères de Bassin du Centre et du Midi,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 10-1 du décret n° 80-330 du 7 mai 1980, modifié par l'article 20 du décret n° 85-448 du 23 avril 1985, avant l'ouverture des travaux d'exploitation de mines : "l'exploitant doit constituer un dossier qui comprend : 1) un mémoire exposant les travaux prévus ... 2) l'étude d'impact définie par l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 ... 3) un exposé relatif à la méthode d'exploitation ... 4) un mémoire exposant la compatibilité du projet avec la sauvegarde de la sécurité et de l'hygiène du personnel ... 5) la mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause ..." ; que l'article 10 du décret précité du 7 mai 1980 modifié précise que ces dispositions sont applicables à "l'ouverture des travaux d'exploitation de mines pour les substances autres que les hydrocarbures, c'est à dire l'établissement, y compris les travaux préparatoires, d'un ou de plusieurs sièges d'exploitation" ; qu'il ressort de l'application combinée de ces dispositions que les Houillères de Bassin du Centre et du Midi (H.B.C.M.) n'avaient pas à présenter un dossier distinct pour chacun des trois sites d'exploitation des Luminières, des Quatre Chemins et Serre des Audats, d'ailleurs situés dans le périmètre d'une même concession, disposant des mêmes carreaux, et participant au même impact sur l'environnement ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au pétitionnaire de justifier, au moment du dépôt de sa déclaration d'ouverture de travaux, ni de la maîtrise foncière des terrains à exploiter, ni d'une autorisation de défrichement, à supposer celleci nécessaire ; que le moyen tiré d'un tel défaut de justification ou d'autorisation pour le site de la terre des Andats doit donc, en tout état de cause, être rejeté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-7-II du code de l'urbanisme "les comités de massif peuvent élaborer des recommandations particulières à certaines zones sensibles et notamment aux secteurs de haute montagne" ; que même si ces dispositions, en vertu de l'article L. 145-2 du code précité "sont applicables à toute personne publique ou privée ... pour l'ouverture des carrières ...", elles n'ont ni pour objet ni pour effet d'instituer une procédure de consultation obligatoire desdits comités préalablement aux autorisations d'exploitation de mines ; que par suite le préfet du Gard n'était pas tenu de saisir le comité de massif de la déclaration présentée par les H.B.C.M. ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la nullité qui affecterait la convention passée entre les communes concernées et les H.B.C.M. autorisant celles-ci à occuper les sites de Luminières et de Quatre Chemins entacherait d'irrégularité la décision attaquée, n'est assorti d'aucun élément permettant d'en vérifier le bien-fondé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 107 du code rural alors en vigueur "les préfets statuent après enquête sur les demandes ayant pour objet : 1) l'établissement d'ouvrageintéressant le régime ou le mode d'écoulement des eaux ; 2) la régularisation de l'existence des usines et ouvrages établis sans permission et n'ayant pas de titre légal ; 3) la révocation ou la modification des permissions précédemment accordées" ; que les barrages d'atterrissement prévus sur les cours d'eau du Valat et de l'Auzonnet, qui ont pour unique objet de préserver la qualité, le régime et le mode d'écoulement des eaux en aval des exploitations minières et dont il n'est pas établi qu'ils modifient de manière appréciable le débit de ces cours d'eau, n'entrent en tout état de cause dans aucune des catégories limitativement énoncées par les dispositions susrappelées ;
Considérant enfin que si la requérante soutient que l'étude d'impact comporte de graves insuffisances, elle n'apporte à l'appui de cette allégation aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant que la requérante soutient que l'arrêté litigieux serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation, l'exploitation de la carrière étant de nature à porter atteinte au Château de Portes, classé monument historique, à la zone de nichage du faucon pélerin, à la source d'eau potable de Laval-Pradel et, en général, au site protégé dans le cadre d'un programme de l'Unesco ; qu'il ressort du dossier que l'exploitation la plus proche du Château de Portes se situe à 1 000 mètres de celui-ci et donc au-delà du périmètre de protection de ce monument historique pour lequel l'arrêté attaqué a prévu d'ailleurs des mesures de limitation de tirs et de contrôle des vibrations ; que le site de Luminières, le plus proche de la source d'eau potable de Laval-Pradel, ne se trouve pas dans le périmètre de protection rapprochée de cette source ; que le périmètre d'exploitation retenu par le pétitionnaire n'est pas de nature à porter atteinte à la zone de nichage du faucon pélerin, qui n'est pas située dans le secteur destiné à être exploité ; que le programme de recherche Homme et biophère de l'Unesco ne constitue pas une norme juridique opposable en droit interne ; que le moyen tiré de sa méconnaissance doit donc, en tout état de cause, être écarté ; qu'il résulte de ce qui précède que l'autorisation d'ouverture de travaux attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION S.O.S. ENVIRONNEMENT PORTES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 3 septembre 1992 ;
Sur les conclusions tendant au versement de l'ASSOCIATION S.O.S. ENVIRONNEMENT PORTES d'une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à l'association requérante la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION S.O.S. ENVIRONNEMENT PORTES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION S.O.S. ENVIRONNEMENTPORTES, aux Houillères du Bassin du Centre et du Midi et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 159446
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MINES ET CARRIERES - MINES - EXPLOITATION DES MINES - REGIME JURIDIQUE - PERMIS D'EXPLOITATION - Contrôle restreint - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir.

40-01-02-01-02, 54-07-02-04 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur la décision du préfet d'accorder une autorisation d'exploitation d'une mine.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT - Autorisation d'exploitation d'une mine.


Références :

Arrêté du 03 septembre 1992
Code de l'urbanisme L145-7, L145-2
Code rural 107
Décret 80-330 du 07 mai 1980 art. 10-1, art. 10
Décret 85-448 du 23 avril 1985 art. 20
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 159446
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:159446.19970730
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