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30/07/1997 | FRANCE | N°159516

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 30 juillet 1997, 159516


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin et 24 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 avril 1994 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du 9 juillet 1993 par laquelle le conseil municipal de Barcelonnette a décidé la création d'un marché sur la place St-Pierre pour les commerçants

non sédentaires, d'autre part, de l'arrêté du maire de Barcelonnett...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin et 24 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 avril 1994 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du 9 juillet 1993 par laquelle le conseil municipal de Barcelonnette a décidé la création d'un marché sur la place St-Pierre pour les commerçants non sédentaires, d'autre part, de l'arrêté du maire de Barcelonnette en date du 9 juillet 1993 réglementant ledit marché ;
2°) d'annuler ces deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X..., et de Me Guinard, avocat de la commune de Barcelonnette,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une délibération en date du 9 juillet 1993, le conseil municipal de Barcelonnette a décidé de réduire la superficie du marché situé sur la place dite "Gassier" de la commune et de créer un second marché d'approvisionnement, réservé aux commerçants non "abonnés", sur la place dite "St-Pierre" ; que, par un arrêté du même jour, le maire de Barcelonnette a réglementé l'organisation de ce second marché ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient que l'arrêté susmentionné du maire de Barcelonnette aurait méconnu les règles de compétence fixées par l'article L. 376-3 du code des communes alors en vigueur, la création ou la modification d'un marché d'approvisionnement n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 376-3, qui ne concerne que les foires et marchés à bestiaux ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la violation de cet article doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que la délibération par laquelle le conseil municipal de Barcelonnette a décidé, en vertu des attributions que lui conférait l'article L. 121-26 du code des communes alors en vigueur, de créer un second marché hebdomadaire d'approvisionnement, n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L. 376-2 du même code qui prévoit la consultation des organisations professionnelles intéressées sur le cahier des charges ou le règlement par lequel l'autorité municipale fixe le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et les marchés ; qu'aucune autre disposition n'imposait au conseil municipal de consulter les organisations professionnelles concernées préalablement à la création du deuxième marché ; que si, en l'espèce, une consultation des organisations professionnelles avait été organisée par le conseil municipal, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle se soit déroulée dans des conditions irrégulières ;
Considérant, en troisième lieu, que si le requérant soutient que les commerçants non "abonnés" auraient dû être mis en mesure de présenter individuellement leurs observations écrites sur le projet du nouveau marché, en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, ce moyen doit être écarté dès lors que ces textes ne s'appliquent qu'aux décisions individuelles défavorables et ne sauraient être utilement invoqués à l'encontre des décisions attaquées qui sont des actes réglementaires ;
Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de réduire l'emprise du marché de la place Gassier et de créer un second marché sur la place Saint-Pierre a été motivée par les nécessités de la circulation et pour des motifs tirés de l'hygiène, de l'ordre et de la sécurité publics ; que le conseil municipal a pu, sans porter une atteinte illégale à laliberté du commerce et de l'industrie ni instituer une discrimination illégale entre commerçants, réserver aux commerçants non "abonnés" le second marché, qui est situé dans le centre-ville et à proximité du premier marché auquel il est relié par une rue piétonne ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée et de condamner M. X... à payer à la commune de Barcelonnette une somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à la commune de Barcelonnette une somme de 5 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X..., au maire de Barcelonnette, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 159516
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49 POLICE ADMINISTRATIVE.


Références :

Code des communes L376-3, L121-26, L376-2
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 159516
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:159516.19970730
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