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30/07/1997 | FRANCE | N°159947

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 30 juillet 1997, 159947


Vu 1°), sous le n° 159 947, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet 1994 et 8 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique de X..., demeurant ... ; M. de X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 4 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de Mme Michèle Y..., annulé l'arrêté du 8 novembre 1993 par lequel le préfet de l'Isère l'a autorisé à ouvrir une pharmacie à l'Isle d'Abeau (Isère), quartier de Fondbonnière ;
- de rejeter la demande p

résentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu 2°...

Vu 1°), sous le n° 159 947, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet 1994 et 8 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique de X..., demeurant ... ; M. de X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 4 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de Mme Michèle Y..., annulé l'arrêté du 8 novembre 1993 par lequel le préfet de l'Isère l'a autorisé à ouvrir une pharmacie à l'Isle d'Abeau (Isère), quartier de Fondbonnière ;
- de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu 2°), sous le n° 160 720, le recours du MINISTRE DELEGUE A LA SANTE enregistré le 8 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DELEGUE A LA SANTE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 4 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de Mme Y..., annulé l'arrêté du 8 novembre 1993 par lequel le préfet de l'Isère a autorisé M. de X... à ouvrir une pharmacie à l'Isle d'Abeau (Isère) ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. Dominique de X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. de X... et le recours du MINISTRE DELEGUE A LA SANTE sont dirigés contre l'article 2 du jugement en date du 4 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 8 novembre 1993 du préfet de l'Isère qui a autorisé M. de X... à ouvrir une pharmacie à l'Isle d'Abeau ; qu'ils présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que d'après l'article L. 570 du code de la santé publique, toute ouverture d'une nouvelle officine pharmaceutique est subordonnée à l'octroi d'une licence délivrée par le préfet ; que l'article L. 571 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce, antérieure à l'intervention de la loi du 18 janvier 1994, dispose dans son premier alinéa : "Aucune création d'officine ne peut être accordée dans les villes où la licence a déjà été délivrée à ... une officine pour 2 500 habitants dans les villes d'une population égale ou supérieure à 5 000 habitants et inférieure à 30 000 habitants" ; qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa du même article tel qu'il a été modifié par l'article 42 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 : "Si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent, des dérogations à ces règles peuvent être accordées par le préfet après avis du chef du service régional des affaires sanitaires et sociales, du pharmacien inspecteur régional de la santé, du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens et des syndicats professionnels" ;
Considérant que lorsqu'elle est saisie de plusieurs demandes pour l'ouverture d'une officine pharmaceutique nouvelle dans une localité et lorsqu'elle ne croit pouvoir accorder qu'une seule licence, l'administration est, en principe, tenue d'attribuer celle-ci au candidat dont la demande est antérieure aux autres ; que, pour l'appréciation de cette antériorité, il n'y a pas lieu de distinguer selon que les demandes qu'il s'agit de départager ont toutes ou non été présentées sur le fondement du premier alinéa ou de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique ; que le bénéfice de l'antériorité reste acquis au candidat dont la demande assortie des pièces justificatives requises a été antérieurement rejetée, s'il résulte des circonstances qu'il n'a pas entendu renoncer au projet qu'il avait formé ;
Considérant toutefois que lorsque l'autorité administrative décide d'accorder une licence en raison de l'extension nouvelle prise par le quartier d'une ville et de l'accroissement corrélatif des besoins de la population dans ce secteur, l'antériorité des candidatures doits'apprécier compte tenu, non des dates auxquelles les intéressés ont présenté leur première demande de licence pour l'ouverture d'une officine dans la localité, mais des dates auxquelles les intéressés ont présenté une demande régulière tendant à bénéficier d'une licence dans le quartier où l'implantation est envisagée ;

Considérant que si Mme Michèle Y..., en raison des demandes d'ouverture d'une officine au centre commercial "Carrefour" de l'Isle d'Abeau qu'elle a successivement présentées, bénéficiait de la règle d'antériorité pour toute création d'officine par voie normale ou pour toute création, par voie dérogatoire, affectant le secteur d'implantation choisi dès lors que celui-ci constituera un quartier, cette circonstance ne faisait cependant pas obstacle à ce que le préfet puisse accorder à titre dérogatoire une licence à un autre demandeur dans la mesure où, d'une part, la création par celui-ci d'une officine nouvelle concerne un quartier distinct de la ville de l'Isle d'Abeau, présentant un degré de spécificité suffisant compte tenu des caractéristiques inhérentes à une agglomération nouvelle et où, d'autre part, la création répond aux besoins de la population dudit quartier ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le secteur de l'agglomération nouvelle de l'Isle d'Abeau dit de "La Fondbonnière" où M. de X... a projeté de créer une officine par voie dérogatoire correspond à un quartier de cette agglomération ; qu'à la date où le préfet a accordé l'autorisation sollicitée, la création par voie dérogatoire répondait aux besoins de la population en raison tant de l'importance de celle-ci que de l'ampleur des projets de logement dont l'implantation était certaine ; que le MINISTRE DELEGUE A LA SANTE et M. de X... sont, par suite, fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a, par le jugement attaqué, annulé l'arrêté du 8 novembre 1993 du préfet de l'Isère autorisant l'ouverture par voie dérogatoire d'une pharmacie pour le quartier de "La Fondbonnière" ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 4 mai 1994 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme Y... dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 8 novembre 1993 autorisant M. de X... à ouvrir une pharmacie, quartier de Fondbonnière, à l'Isle d'Abeau est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique de X..., à Mme Michèle Y..., au préfet de l'Isère et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 159947
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Code de la santé publique L570, L571
Loi 87-588 du 30 juillet 1987 art. 42
Loi 94-43 du 18 janvier 1994


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 159947
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:159947.19970730
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