La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/1997 | FRANCE | N°161798

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 30 juillet 1997, 161798


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eloi Y..., demeurant ..., agissant pour lui-même et pour sa belle-mère, Mme Odette X... ; M. Y... et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais, relative aux opérations de remembrement de Matringhem, Mences, Senlis et Vincly ;
2°)

d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres piè...

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eloi Y..., demeurant ..., agissant pour lui-même et pour sa belle-mère, Mme Odette X... ; M. Y... et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais, relative aux opérations de remembrement de Matringhem, Mences, Senlis et Vincly ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Sur les moyens tirés de la violation de l'article 19 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : "Le remembrement ... a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou de grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis" ;
En ce qui concerne les biens de M. et Mme Y... :
Considérant que si les requérants font valoir que la parcelle ancienne B 205 leur avait été attribuée par la commission communale, ceci n'a créé à leur profit aucun droit dont ils puissent utilement se prévaloir ; que la circonstance que ladite parcelle, dont les requérants soutiennent qu'elle aurait donné un accès direct à des pâtures, ne leur a pas été attribuée par la commission départementale, n'a pas eu pour effet d'aggraver les conditions d'exploitation de leurs biens, dès lors que cette parcelle ne leur appartenait pas ; que, d'autre part, la circonstance que la parcelle ZD 58 qui leur a été attribuée, d'ailleurs constituée pour une grande partie d'une parcelle d'apport, présente une pente assez prononcée n'implique pas à elle seule une aggravation des conditions d'exploitation de la propriété prise dans son ensemble, dès lors notamment qu'il ressort des pièces du dossier que les intéressés ont bénéficié d'un important regroupement parcellaire et d'un rapprochement dudit parcellaire du centre d'exploitation ; que, dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article 19 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur, auraient été violées ;
En ce qui concerne les biens de Mme X... :
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de travaux en vue de capter les eaux d'une source traversant la parcelle ZD 76 attribuée à Mme X..., lesquels travaux sollicités par Mme X... ne faisaient pas partie du programme des travaux connexes du remembrement et des opérations prévues par la commission intercommunale ou par l'association foncière, soit par elle-même de nature à entraîner une aggravation des conditions d'exploitation de l'ensemble des biens de Mme X... ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la forme de la parcelle ZD 76 attribuée à Mme X..., alors même que celle-ci avait sollicité l'attribution de la parcelle ZD 77, qui aurait corrigé la forme irrégulière de la parcelle ZD 76, ainsi que la circonstance que la parcelle ZD 57 présente une pente assez prononcée, aient eu pour conséquence d'aggraver les conditions d'exploitation de l'ensemble de la propriété, laquelle a bénéficié par ailleurs d'un important regroupement parcellaire sans allongement de la distance des parcelles attribuées au centre d'exploitation ; que Mme X... n'est, par suite, pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article 19 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur, auraient été violées ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 21 du code rural :

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les époux Y..., pour des apports réduits de 6 ha 46 a et 76 ca estimés à 57 383 points, ont reçu des attributions de 6 ha 40 a et 84 ca estimées à 57 384 points ; que Mme X..., pour des apports réduits de 6 ha 01 a et 16 ca estimés à 56 224 points, a reçu des attributions de 5 ha 92 a et 04 ca estimées à 56 224 points ; que la règle d'équivalence en valeur de productivité réelle fixée à l'article 21 du code précité n'a, par suite, pas été méconnue ; que si les requérants invoquent l'erreur de classement des terres ici en cause en invoquant un rapport d'expertise effectué à leur initiative, ce dernier, qui n'a pas été élaboré de façon contradictoire, ne suffit pas à établir que la décision de la commission départementale serait entachée d'une erreur de classement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais en date du 22 octobre 1992 ;
Article 1er : La requête de M. Y... et de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eloi Y..., à Mme Odette X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 161798
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 19, 21


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 161798
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:161798.19970730
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award