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30/07/1997 | FRANCE | N°162388

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 30 juillet 1997, 162388


Vu, 1°) sous le n° 162388, la requête enregistrée le 19 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Pierre X..., demeurant à Recourt-le-Creux à Souilly (55220) ;
Vu, 2°) sous le n° 162389, la requête enregistrée le 19 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Lucienne X..., demeurant à Recourt-le-Creux à Souilly (55220) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 31 mars 1994 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier tirant les conséquences de la décision

du Conseil d'Etat statuant au contentieux, en date du 10 juillet 1987, ...

Vu, 1°) sous le n° 162388, la requête enregistrée le 19 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Pierre X..., demeurant à Recourt-le-Creux à Souilly (55220) ;
Vu, 2°) sous le n° 162389, la requête enregistrée le 19 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Lucienne X..., demeurant à Recourt-le-Creux à Souilly (55220) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 31 mars 1994 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier tirant les conséquences de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux, en date du 10 juillet 1987, a procédé, dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de Recourt-le-Creux (Meuse), à l'attribution des parcelles à M. et Mme Pierre X... (indivision), M. et Mme René X... (biens de communauté), Mme René X..., née Lucienne Y... (biens propres) ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même décision de la commission nationale d'aménagement foncier ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que par sa décision en date du 31 mars 1994, la commission nationale d'aménagement foncier, tirant les conséquences de deux jugements du tribunal administratif de Nancy en date du 21 mai 1981 et 16 janvier 1986 et de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 10 juillet 1987, a statué à nouveau sur les réclamations des requérants devant la commission départementale d'aménagement foncier de la Meuse ;
Considérant, en premier lieu, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission nationale d'aménagement foncier a méconnu les dispositions de l'article L. 123-1 du code rural en ne leur attribuant pas le point d'eau qu'ils sollicitent ; qu'ils ne disposaient pas de ce point d'eau avant les opérations de remembrement ; que leur accès au réseau communal d'alimentation en eau est maintenu ; que, par ailleurs, ils ne sont pas recevables à se prévaloir du fait que ce point d'eau a été attribué à un tiers pour contester la légalité de la décision litigieuse ;
Considérant que si les requérants sollicitent des travaux complémentaires de redressement du ruisseau de Recourt, ils ne justifient pas la nécessité de tels travaux supplémentaires ;
Considérant que, comme l'a relevé la commission nationale d'aménagement foncier, les requérants n'apportent aucun élément probant permettant de remettre en cause le taux de prélèvement pour les ouvrages collectifs, alors que les travaux connexes au remembrement prescrits ont été réalisés ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission nationale a examiné tous les moyens contenus dans les réclamations des requérants ; que les irrégularités qui auraient entaché les décisions de la commission communale d'aménagement foncier sont sans influence sur la légalité de la décision litigieuse ;
Considérant que si les requérants demandent l'annulation de la décision en tant qu'elle aurait refusé l'indemnisation des pertes de récoltes qu'ils auraient subies durant plusieurs années dans l'attente de la réalisation des travaux connexes au remembrement ainsi qu'une indemnisation au titre des travaux non réalisés sur le ruisseau de Recourt, de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées dès lors que la commission nationale n'est pas compétente pour accorder la réparation des préjudices allégués ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 31 mars 1994 de la commission nationale d'aménagement foncier ;
Article 1er : Les requêtes présentées par les époux AUBOIN et Mme Lucienne X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Pierre X..., à Mme Lucienne X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 162388
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural L123-1


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 162388
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:162388.19970730
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