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30/07/1997 | FRANCE | N°162550

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 30 juillet 1997, 162550


Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SARL LABORATOIRES THERICA, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la SARL LABORATOIRES THERICA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 9 mars 1993 portant inscription sur la liste des médicaments remboursables aux assurés s

ociaux en tant qu'il limite la durée de l'inscription de la spécialité ...

Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SARL LABORATOIRES THERICA, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la SARL LABORATOIRES THERICA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 9 mars 1993 portant inscription sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux en tant qu'il limite la durée de l'inscription de la spécialité pharmaceutique "Dossifil" en soluté buvable à une période de deux ans et six mois ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 17 790 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 93-762 du 29 mars 1993 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Monod, avocat de la SARL LABORATOIRES THERICA,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ; qu'en se fondant sur les dispositions de l'article 3 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, qui s'inspirent de ce principe, la SARL LABORATOIRES THERICA a demandé au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le 2 mai 1994, d'abroger son arrêté du 9 mars 1993, en tant qu'il fixe une durée de deux ans et six mois pour l'inscription sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux de la spécialité pharmaceutique "Dossifil" en soluté buvable ; que le ministre n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai de quatre mois, il en est résulté une décision implicite de rejet que la SARL LABORATOIRES THERICA défère au Conseil d'Etat ;
Considérant que le régime de remboursement des spécialités pharmaceutiques organisé par les dispositions des articles R. 163-2 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date de l'arrêté litigieux, est limitativement fondé sur l'inscription sur une liste avec possibilité de radiation à tout moment ; que ces dispositions ont entendu exclure l'inscription d'un produit sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables pour une durée limitée ; qu'ainsi, l'arrêté litigieux qui inscrit pour une durée de deux ans et six mois la spécialité pharmaceutique "Dossifil" en soluté buvable sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables était illégal dans cette mesure dès la date de sa signature ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen tiré de l'intervention du décret du 29 mars 1993 fixant à trois ans la durée d'inscription des spécialités sur la liste des médicaments remboursables, que la société requérante est fondée à demander l'annulation de la décision implicite du ministre refusant d'abroger ledit arrêté en tant qu'il procède à une inscription pour une durée limitée de la spécialité pharmaceutique "Dossifil", soluté buvable ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions précitées et de condamner l'Etat à payer à la société requérante la somme de 17 790 F qu'elle demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Est annulée la décision implicite du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales de la santé et de la ville rejetant la demande de la SARL LABORATOIRES THERICA tendant à l'abrogation de l'arrêté du 9 mars 1993 en tant qu'il procède à une inscription pour une durée limitée du médicament "Dossifil".
Article 2 : L'Etat versera à la SARL LABORATOIRES THERICA la somme de 17 790 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL LABORATOIRES THERICA et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 162550
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-04 SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS.


Références :

Arrêté du 09 mars 1993
Code de la sécurité sociale R163-2
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 3
Décret 93-762 du 29 mars 1993
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 162550
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Forray
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:162550.19970730
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