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30/07/1997 | FRANCE | N°163933

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 30 juillet 1997, 163933


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 1994 et 12 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Doudouh X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 1993 par lequel le ministre de l'intérieur a ordonné son expulsion du territoire français ;
2°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur ;
3°) d'ordonner la product

ion de l'intégralité de son dossier administratif ;
4°) de condamner l'Etat ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 1994 et 12 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Doudouh X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 1993 par lequel le ministre de l'intérieur a ordonné son expulsion du territoire français ;
2°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur ;
3°) d'ordonner la production de l'intégralité de son dossier administratif ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif, qui disposait d'un dossier contenant tous les éléments nécessaires pour statuer en connaissance de cause, n'a commis aucune irrégularité de procédure en statuant sans ordonner de supplément d'instruction ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993 : "L'expulsion peut être prononcée : a) En cas d'urgence absolue par dérogation au 2° de l'article 24 ; b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25. En cas d'urgence absolue et lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, l'expulsion peut être prononcée par dérogation aux articles 24 et 25 " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui a été condamné par une décision juridictionnelle prononcée en 1992, pour attentat à la pudeur sur mineur par ascendant ou personne ayant autorité, à une peine de quatre ans d'emprisonnement a été libéré, le 17 mai 1993 ; que l'arrêté d'expulsion le concernant n'a été pris que le 25 novembre 1993 et ne lui a, au surplus, été notifié que trois mois plus tard ; que, dans ces conditions, l'éloignement de M. X... ne pouvait être regardé comme présentant un caractère d'urgence absolue, dispensant le ministre de l'intérieur de consulter la commission de séjour des étrangers dans les conditions prévues par le 2° de l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 1993 par laquelle le ministre de l'intérieur a ordonné son expulsion du territoire français ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 29 septembre 1994 et l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 25 novembre 1993 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Doudouh X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 163933
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 93-1027 du 24 août 1993
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26, art. 24


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 163933
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Seban
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:163933.19970730
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