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30/07/1997 | FRANCE | N°171935

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 30 juillet 1997, 171935


Vu la requête enregistrée le 11 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre Y...
B... demeurant ..., M. Serge A..., demeurant ... et M. Christian C..., demeurant ... ; M. BOUCHET B... et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 8 mars 1995 du tribunal administratif de Paris rejetant leur demande en annulation de la décision du ministre du travail en date du 9 novembre 1993 autorisant la société Dassault-Aviation à les licencier pour motif économique, ensemble la décision ministérielle susmentionnée ;
Vu les aut

res pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-6...

Vu la requête enregistrée le 11 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre Y...
B... demeurant ..., M. Serge A..., demeurant ... et M. Christian C..., demeurant ... ; M. BOUCHET B... et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 8 mars 1995 du tribunal administratif de Paris rejetant leur demande en annulation de la décision du ministre du travail en date du 9 novembre 1993 autorisant la société Dassault-Aviation à les licencier pour motif économique, ensemble la décision ministérielle susmentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de Me Ricard, avocat de la société Dassault Aviation,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans le cadre d'un plan d'adaptation économique, comportant la suppression de 841 postes et le regroupement des activités de la société en pôles géographiques, dont la nécessité n'est pas contestée, la société Dassault-Aviation a proposé à M. A..., délégué du personnel titulaire, M. BOUCHET B..., délégué du personnel titulaire et délégué syndical et M. C..., délégué du personnel suppléant, qui travaillaient à l'établissement de Saint-Cloud, une mutation sur le site d'Argonay en Haute-Savoie ; que les salariés ont refusé cette modification de leur contrat de travail ; que la société a demandé à l'autorité administrative l'autorisation de licencier les trois salariés pour motif économique ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif à caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la décision par laquelle le ministre du travail a, sur le recours hiérarchique de la société Dassault-Aviation, annulé la décision de l'inspecteur et autorisé le licenciement des trois salariés, ait été notifiée auxdits salariés postérieurement à l'expiration du délai de quatre mois courant à compter de l'enregistrement de ce recours, est sans influence sur la légalité de cette décision ;
Considérant, en deuxième lieu que, compte tenu des importantes restructurations engagées par la société, il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci disposait de possibilités de reclassement des requérants dans des conditions meilleures que celles résultant d'une affectation sur le site d'Argonay ; qu'ainsi la société doit être regardée comme ayant satisfait à ses obligations de reclassement ;
Considérant enfin que le caractère discriminatoire du licenciement, sur lequel, contrairement à ce que soutiennent les requérants, se sont prononcés tant le ministre que le tribunal, n'est pas établi ;
Considérant qu'il suit de là que MM. Z..., A... et C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par un jugementdu 8 mars 1995, qui a répondu à tous les moyens de la demande, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle susanalysée ;

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la société Dassault-Aviation, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X..., M. A... et M. C... à verser à la société Dassault-Aviation la somme qu'elle demande au titre de ces mêmes frais ;
Article 1er : La requête de MM. A..., Z... et C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Dassault-Aviation tendant à l'application de l'article 75I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. A..., Z... et C..., à la société Dassault-Aviation et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 171935
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 171935
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:171935.19970730
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