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30/07/1997 | FRANCE | N°172226

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 30 juillet 1997, 172226


Vu la requête enregistrée le 25 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant ..., M. Z..., demeurant ... et M. A..., demeurant ... ; M. Y... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de la société Kodak-Pathé, annulé la décision du ministre du travail du 12 novembre 1993 confirmant celle de l'inspecteur du travail de Seine-Saint-Denis du 18 mai 1993 refusant à la société l'autorisation de les licencier ;
2°) de rejeter l

a demande présentée par la société Kodak-Pathé devant ce tribunal ;
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Vu la requête enregistrée le 25 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant ..., M. Z..., demeurant ... et M. A..., demeurant ... ; M. Y... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de la société Kodak-Pathé, annulé la décision du ministre du travail du 12 novembre 1993 confirmant celle de l'inspecteur du travail de Seine-Saint-Denis du 18 mai 1993 refusant à la société l'autorisation de les licencier ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Kodak-Pathé devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la Société KodakPathé ;
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés investis de fonctions représentatives bénéficient d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;
Considérant que, dans le cadre d'un plan de restructuration, la société KodakPathé a fermé son laboratoire de traitement photographique de Sevran ; que par une décision du 18 mai 1993, l'inspecteur du travail de Seine Saint-Denis a refusé d'autoriser la société à licencier pour motif économique MM. Y..., Z... et A..., salariés protégés, qui exerçaient respectivement les fonctions de "développeur", d'agent de production et de manutentionnaire ; que ce refus a été confirmé par une décision du 12 novembre 1993 par le ministre du travail ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'un poste de magasinier, équivalent à celui exercé par M. A... dans l'établissement de Sevran, était disponible dans le laboratoire micro-images de la société situé à Tremblay-en-France ; que la seule circonstance, à la supposer établie, qu'une formation permettant au salarié de s'adapter à ses nouvelles fonctions fût nécessaire à M. A... ne pouvait justifier que la société s'abstînt de le lui proposer ; que, d'autre part, il n'est pas établi que la société était dans l'impossibilité de reclasser MM. Y... et Z... sur son établissement de Marne-la-Vallée qui comportait, au moment des faits, une vingtaine de postes disponibles, ni que ces postes n'étaient pas équivalents à ceux qui faisaient l'objet d'une suppression ; qu'il suit de là que si la société a proposé aux trois salariés d'être reclassés, soit dans un laboratoire situé à Villejuif, exploité par une filiale de la société, sur des postes qui entraînaient une baisse de salaires et l'obligation d'effectuer des horaires nocturnes, soit dans son établissement de Châlon-sur-Saône, elle ne saurait être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant satisfait aux obligations de reclassement qui sont les siennes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence d'autres possibilités de reclassement des salariés au sein de l'entreprise pour annuler les décisions de l'inspecteur et du ministre du travail ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Kodak-Pathé devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant, en premier lieu, que M. X..., signataire de la décision ministérielle attaquée, avait légalement reçu délégation de signature à cet effet ; que, par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que celle-ci a été prise par une autorité incompétente ;
Considérant, en second lieu, que cette décision, qui précise les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle s'appuie, est suffisamment motivée et n'est entachée d'aucune erreur de droit, nonobstant la circonstance que le ministre n'a pas expressément précisé que les postes libérés en région parisienne qui auraient dû être proposés aux salariés étaient des postes équivalents à ceux qui faisaient l'objet d'une suppression ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Y..., Z... et A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions de l'inspecteur du travail et du ministre du travail refusant à la société Kodak-Pathé l'autorisation de les licencier ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 5 juillet 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Kodak-Pathé devant ce tribunal est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. Y..., Z... et A..., à la société Kodak-Pathé et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 172226
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 172226
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:172226.19970730
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