La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/1997 | FRANCE | N°177442

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 30 juillet 1997, 177442


Vu la requête enregistrée le 9 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION JURIDIQUE RHONE MEDITERRANEE, dont le siège social est à la Mairie de Saint-Saturnin (Vaucluse), représentée par son président en exercice, M. Gérard X..., demeurant es-qualité audit siège, par l'ASSOCIATION ENVIRONNEMENT ET T.G.V. - COMITE DE CAUMONT SUR DURANCE, dont le siège social est à la Mairie de Caumont (Vaucluse), poursuites et diligences de son président en exercice demeurant es-qualité audit siège ; les requérantes demandent que le Conseil d'Etat ann

ule l'arrêté interpréfectoral des préfets du Vaucluse, des Bouches-...

Vu la requête enregistrée le 9 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION JURIDIQUE RHONE MEDITERRANEE, dont le siège social est à la Mairie de Saint-Saturnin (Vaucluse), représentée par son président en exercice, M. Gérard X..., demeurant es-qualité audit siège, par l'ASSOCIATION ENVIRONNEMENT ET T.G.V. - COMITE DE CAUMONT SUR DURANCE, dont le siège social est à la Mairie de Caumont (Vaucluse), poursuites et diligences de son président en exercice demeurant es-qualité audit siège ; les requérantes demandent que le Conseil d'Etat annule l'arrêté interpréfectoral des préfets du Vaucluse, des Bouches-du-Rhône et du Gard du 27 décembre 1995 autorisant, au titre de la loi sur l'eau la S.N.C.F. à réaliser les travaux de construction de la ligne nouvelle T.G.V.-Méditerranée sur l'unité hydrographique "Basse Durance et confluence Rhône-Durance" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des domaines de l'Etat ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;
Vu la loi n° 95-101 du 2 février 1995 ;
Vu le décret n° 55-1064 du 4 août 1955 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié ;
Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête présentée par l'UNION JURIDIQUE RHONE MEDITERRANEE, d'une part, et l'ASSOCIATION ENVIRONNEMENT ET T.G.V. - COMITE DE CAUMONT SUR DURANCE, d'autre part, est dirigée contre l'arrêté interpréfectoral du 27 décembre 1995 autorisant la S.N.C.F. à réaliser les travaux de construction de la ligne nouvelle "T.G.V. Méditerranée" sur l'unité hydrographique "Basse Durance et confluence Rhône-Durance" ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
En ce qui concerne la compétence des auteurs de l'acte attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 29 mars 1993 : " ... Il est statué par arrêté conjoint des préfets lorsque l'ouvrage, l'installation, les travaux ou l'activité sont réalisés sur plus d'un département. Toutefois, en cas de désaccord du maire de l'une des communes sur le territoire desquelles l'enquête a été ouverte, et si l'objet de l'enquête fait partie d'un projet d'infrastructure du domaine public fluvial d'un coût supérieur à 12 millions de francs, il est statué par décret en Conseil d'Etat." ;
Considérant, d'une part, que les travaux faisant l'objet de l'autorisation délivrée par l'arrêté litigieux ne constituant pas un projet d'infrastructure du domaine public fluvial, le moyen tiré de ce que le désaccord des conseils municipaux de Caumont-sur-Durance et Cavaillon rendaient incompétents les auteurs de l'acte est inopérant ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu dudit décret les préfets des départements concernés sont compétents pour statuer par arrêté pour délivrer les autorisations prévues àl'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, quel que soit l'avis du commissaire-enquêteur ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'avis supposé défavorable du commissaire-enquêteur aurait rendu les préfets incompétents pour prendre l'arrêté litigieux n'est pas fondé ;
En ce qui concerne les enquêtes publiques auxquelles il a été procédé :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993, dans sa rédaction applicable à cette date, pris en application de la loi susvisée du 3 janvier 1992 sur l'eau : "Si plusieurs ouvrages, installations, catégories de travaux ou d'activités doivent être réalisés par la même personne, sur le même site, une seule demande d'autorisation peut être présentée pour l'ensemble de ces installations. Il est procédé à une seule enquête et un seul arrêté peut statuer sur l'ensemble et fixer les prescriptions prévues à l'article 13. Il en est obligatoirement ainsi quand il s'agit d'un ensemble d'ouvrages, d'installations, de travaux ou d'activités dépendant d'une même personne, d'une même exploitation ou d'un même établissement et concernant le même milieu aquatique, si cet ensemble dépasse le seuil fixé par la nomenclature des opérations ou activités soumises à autorisation, alors que les ouvrages, installations, travaux ou activités réalisés simultanément ou successivement, pris individuellement, sont en dessous du seuil prévu par la nomenclature." ; que la segmentation qui a été opérée pour la délivrance des autorisations préfectorales au titre de la loi sur l'eau, en 9 unités hydrographiques, dont 6 concernent le bassin "versant du Rhône" correspond au périmètre des schémas d'aménagement et de gestion des eaux tel qu'il est défini à l'article 5 de la loi précitée du 3 janvier 1992 et aux schémas directeurs de la région Rhône-Méditerranée-Corse d'aménagement et de gestion des eaux élaboré en application de ladite loi ; qu'ainsi, en procédant à des enquêtes séparées pour chaque section aquatique, correspondant à des unités hydrographiques cohérentes, les auteurs de l'arrêté attaqué n'ont méconnu ni les dispositions de l'article 10 du décret du 29 mars 1993 ni les objectifs de la loi du 3 janvier 1992 ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 4 du même décret susvisé du 29 mars 1993, dans sa rédaction alors applicable : "Le dossier de demande d'autorisation est, dès qu'il est jugé régulier et complet, soumis à enquête publique ... L'arrêté préfectoral ou interpréfectoral pris en application de l'article R. 11-4 ou R. 11-14-5 désigne les communes où un dossier et un registre d'enquête doivent être tenus à la disposition du public ; celles-ci sont les communes sur le territoire desquelles l'opération est projetée ainsi que les autres communes où l'opération paraît de nature à faire sentir ses effets de façon notable sur la vie aquatique, notamment des espèces migratrices, ou sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux ..." ; qu'il n'est pas établi que les communes de Thor et d'Aramon aient été tenues à l'écart de l'enquête publique ;

Considérant, en troisième lieu, que si les dispositions de l'article 2 du décret susvisé du 29 mars 1993 imposent que la demande d'autorisation adressée au préfet pour la réalisation d'installations, ouvrages ou travaux comporte les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier et notamment de celles relatives à la nature, la consistance, le volume et l'objet des ouvrages envisagés et leur incidence sur le milieu naturel et l'environnement, celles-ci n'exigent pas que soient produits des éléments relatifs à l'ensemble du projet de ligne nouvelle et notamment le profil en long de celui-ci ; qu'en outre, le dossier soumis à enquête permettait de vérifier les engagements de l'Etat ; que par suite les dispositions de l'article 2 du décret susvisé n'ont pas été méconnues ;
Considérant, en quatrième lieu, que l'omission par le préfet de la mention des qualités du commissaire-enquêteur n'entache pas l'arrêté d'un vice de forme substantiel ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 29 mars 1993 : " ... Après la clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, convoque, dans la huitaine, le pétitionnaire et lui communique sur place les observations écrites et orales, ..., en l'invitant à produire dans un délai de vingt-deux jours, un mémoire en réponse. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête envoie le dossier de l'enquête au préfet, avec ses conclusions motivées, dans les quinze jours à compter de la réponse du demandeur ou de l'expiration du délai imparti à ce dernier pour donner cette réponse." et qu'aux termes de l'article 8 du même décret : " ... Le préfet statue dans les trois mois du jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un délai complémentaire, qui ne peut être supérieur à deux mois" ; que les délais fixés par les articles 4 et 8 du décret susvisé ne sont pas prescrits à peine de nullité ; que, par suite, la méconnaissance de ces délais n'a pu être de nature à vicier la procédure d'enquête ;
Considérant, en sixième lieu, que si les associations requérantes allèguent que le commissaire enquêteur aurait souligné dans son rapport certaines irrégularités ayant selon lui affecté le déroulement de l'enquête, ces irrégularités à les supposer établies, n'ont pas été de nature à vicier la procédure ;
En ce qui concerne la consultation du conseil départemental d'hygiène :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'examen du dossier que la direction départementale de l'équipement n'a pas, contrairement aux allégations des associations requérantes, tenté de faire accroire en conclusion de son rapport, présenté au conseil départemental de l'hygiène, ainsi que l'exige l'article 7 du décret du 29 mars 1993 susvisé, que la mission déléguée du Bassin aurait rendu son avis ; que si certains documents n'ont été remis que lors de la séance dudit conseil, en violation des dispositions de l'article 5 du décret du 5 mai 1988, l'irrégularité liée à cette remise tardive n'a pas été, eu égard au contenu desdits documents et dans les circonstances de l'espèce, de nature à vicier la procédure ;

Considérant, d'autre part, que si l'article 6 du décret du 5 mai 1988 relatif au fonctionnement du conseil départemental d'hygiène dispose qu'un suppléant "ne peut assister à une réunion du conseil qu'en cas d'absence du membre titulaire", la présence de deux suppléants à la séance du comité départemental d'hygiène du Gard du 21 décembre 1995, lesquels n'ont participé ni aux délibérations ni au vote, n'a pas été de nature à vicier la procédure d'enquête ; que la circonstance que les membres du comité départemental du Vaucluse se soient vu remettre le rapport de la mission d'inspection spécialisée de l'environnement en séance et n'aient pas eu à leur disposition les différents avis du conseil supérieur de l'hygiène publique de France, dont il n'est par ailleurs pas établi que les services préfectoraux en auraient eu connaissance à cette date, n'est pas davantage de nature à vicier la procédure ;
En ce qui concerne le défaut d'agrément du syndicat mixte d'aménagement de la vallée de la Durance :
Considérant que les travaux relatifs à la réalisation de l'infrastructure ferroviaire autorisée au titre de la loi sur l'eau ne sauraient être regardés comme des travaux de défense contre les crues ; que dès lors, le moyen tiré de ce que l'autorisation des travaux aurait été délivrée par l'arrêté attaqué en violation de l'article 10 de l'arrêté interpréfectoral du 10 janvier 1995 instituant la charte d'aménagement de la Durance, qui exige l'agrément préalable du syndicat mixte d'aménagement de la vallée de la Durance pour les travaux de défense contreles crues situées sur le domaine concédé, est inopérant ;
En ce qui concerne le défaut de consultation de la commission des travaux mixtes :
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 4 août 1955 pour l'application de la loi du 29 novembre 1952 sur les travaux mixtes : "lorsque les conférents n'arrivent pas à réaliser un accord sur le projet présenté, le dossier de l'affaire, comprenant les avis des conférents, est soumis à la commission des travaux mixtes par le ministre de qui relève le service qui a ouvert la conférence ..." ; que le projet de construction de la ligne nouvelle du T.G.V. Méditerranée a fait l'objet d'une procédure d'instruction mixte à l'échelon central entre les différents départements ministériels intéressés ; que la volonté de ne pas accroître le risque d'inondation a fait l'objet d'un engagement commun du ministre de l'environnement et du ministre de l'équipement en date du 4 février 1994 ; qu'ainsi les travaux envisagés n'avaient pas, par application des dispositions susreproduites, à être soumis à la commission des travaux mixtes ;
Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 13 du décret du 29 mars 1993 susvisé pris en application de la loi du 3 janvier 1992 : "Les conditions de réalisation, d'aménagement et d'exploitation des ouvrages ou installations, d'exécution des travaux ou d'exercice de l'activité doivent satisfaire aux prescriptions fixées par l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, par les arrêtés complémentaires. Ces prescriptions tiennent compte, ..., des éléments énumérés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, explicités par les schémas directeurs et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés aux articles 3 et 5 de la loi du 3 janvier 1992 ..." ; que l'arrêté attaqué, en énonçant de manière suffisamment précise les prescriptions relatives à la préservation de l'écoulement et de la qualité des eaux, de sorte que les ouvrages et travaux n'aggravent pas les risques d'inondations, ne modifient pas les conditions de sécurité des zones habitées, ne perturbent pas le libre écoulement des eaux ni ne menacent la qualité de celles-ci, en prévoyant des mesures compensatoires relatives aux écosystèmes aquatiques, sites et zones humides, en édictant des prescriptions techniques en phase chantier, et des mesures de sauvegarde et de protection de la faune piscicole, des écosystèmes aquatiques sites et zones humides dans cette phase, a répondu aux exigences de l'article 13 susvisé ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes des engagements pris par l'Etat dans le cadre de la déclaration conjointe des ministres du 4 février 1994 les lignes d'eaux ne devront pas être surélevées au-delà de 5 centimètres et l'emprise sur les zones d'expansion des crues limitées ; qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier et notamment des rapports qui y figurent, lesquels ne sont pas entachés de partialité, que le moyen tiré de ce que ces engagements ne seraient pas tenus au regard des ouvrages autorisés par l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les auteurs de l'arrêté attaqué aient entaché d'une erreur manifeste leur appréciation au regard tant de la hausse du niveau de l'eau en cas de crues que des effets des travaux envisagés sur l'environnement et le milieu naturel ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'UNION JURIDIQUE RHONE MEDITERRANEE et l'ASSOCIATION ENVIRONNEMENT ET T.G.V. - COMITEDE CAUMONT SUR DURANCE ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté interpréfectoral des préfets du Vaucluse, des Bouches-du-Rhône et du Gard du 27 décembre 1995 autorisant la S.N.C.F. à réaliser les travaux de construction de la ligne nouvelle T.G.V.Méditerranée sur l'unité hydrographique "Basse Durance et confluence Rhône-Durance" ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions susvisées de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner les associations requérantes à payer à la S.N.C.F. la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Sur les conclusions de la S.N.C.F. tendant à ce que le Conseil d'Etat inflige une amende pour recours abusif aux associations requérantes :

Considérant que des conclusions ayant un tel objet ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de l'UNION JURIDIQUE RHONE MEDITERRANEE et de l'ASSOCIATION ENVIRONNEMENT ET T.G.V. - COMITE DE CAUMONT SUR DURANCE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la S.N.C.F. sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNION JURIDIQUE RHONE MEDITERRANEE, à l'ASSOCIATION ENVIRONNEMENT ET T.G.V. - COMITE DE CAUMONT SUR DURANCE, à la S.N.C.F., au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 177442
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EAUX - TRAVAUX - AMENAGEMENT DU LIT DES COURS D'EAU ET DEFENSE CONTRE LES INONDATIONS.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - ENQUETE PUBLIQUE PREALABLE AUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES D'AFFECTER L'ENVIRONNEMENT (VOIR NATURE ET ENVIRONNEMENT).

TRANSPORTS - TRANSPORTS FERROVIAIRES - LIGNES DE CHEMIN DE FER.


Références :

Arrêté du 10 janvier 1995 art. 10
Arrêté du 27 décembre 1995
Décret du 05 mai 1988 art. 5, art. 6
Décret 55-1064 du 04 août 1955 art. 2, art. 4, art. 8, art. 9
Décret 93-742 du 29 mars 1993 art. 8, art. 10, art. 4, art. 2, art. 7, art. 13
Loi du 29 novembre 1952
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 92-3 du 03 janvier 1992 art. 10, art. 5, art. 13


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 177442
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:177442.19970730
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award