Vu la requête enregistrée le 4 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Pascale X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 24 juin 1996 par laquelle le jury du concours externe d'assistant territorial spécialisé d'enseignement artistique, spécialité : musique, disciplines : clarinette, saxophone ou piano (session de 1996) a arrêté la liste des candidats admis à ce concours et ne l'a pas déclarée admise ;
2°) ordonne qu'il soit procédé à un nouvel examen de son dossier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret n° 92-896 du 2 septembre 1992 modifié fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un concours ou d'un examen sur la valeur des épreuves subies ou des dossiers présentés par un candidat ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 24 juin 1996 par laquelle le jury du concours externe d'assistant territorial spécialisé d'enseignement artistique, spécialité : musique, disciplines : clarinette, saxophone ou piano (session de 1996) a arrêté la liste des candidats admis à ce concours et ne l'a pas déclarée admise ;
Considérant que, hors le cas prévu par l'article 77 de la loi susvisée du 8 février 1995 dont les dispositions ne sont pas applicables en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, la demande de Mme X... tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne qu'il soit procédé à un nouvel examen de son dossier n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Pascale X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.