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30/07/1997 | FRANCE | N°181205

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 juillet 1997, 181205


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 juillet 1996, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 avril 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 avril 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... Musbah ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convent

ion européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 juillet 1996, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 avril 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 avril 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... Musbah ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mariage de M. X... avec une ressortissante française le 7 décembre 1995 datait de quelques mois lorsque l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière est intervenu ; qu'eu égard à la très brève durée du mariage contracté, et dès lors qu'il n'est pas établi que l'intéressé n'avait plus d'attache familiale en Lybie, cet arrêté n'a pas porté au respect dû à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance de cet article pour annuler son arrêté du 15 avril 1996 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par M. X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le PREFET DE POLICE peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : .... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a fait l'objet le 23 janvier 1996 d'une invitation à quitter le territoire ; qu'il s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois à compter de la notification de cette décision ; qu'il entrait dès lors dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant qu'en vertu de l'article 25 du 2 novembre 1945, ne peut être reconduit à la frontière : " ....4° L'étranger, marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française" ; que, comme il a été dit ci-dessus, le mariage de M. X... datait de moins d'un an à la date à laquelle l'arrêté de reconduite à la frontière a été pris ; qu'ainsi, l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir de la disposition susmentionnée ;
Considérant que la demande de M. X... tendant à ce que lui soit accordé le statut de réfugié politique a été rejetée par une décision de l'office français de protection desréfugiés et apatrides en date du 12 septembre 1995, confirmée le 9 janvier 1996 par la Commission des recours des réfugiés ; que si l'intéressé fait état des risques qu'il encourrait en cas de retour en Lybie, il ne fait valoir aucun élèment nouveau de nature à faire obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ;
Considérant que la circonstance que l'intéressé ait entrepris des démarches pour se faire admettre dans un pays tiers est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation de son arrêté, en date du 15 avril 1996, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement susvisé en date du 24 avril 1996 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 181205
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22-1


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 181205
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M NEGRIER
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:181205.19970730
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