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30/07/1997 | FRANCE | N°181933

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 30 juillet 1997, 181933


Vu la requête, enregistrée le 22 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juillet 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 24 juillet 1996 décidant la reconduite à la frontière de Mme Rachida X... ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 n

ovembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits d...

Vu la requête, enregistrée le 22 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juillet 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 24 juillet 1996 décidant la reconduite à la frontière de Mme Rachida X... ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... réside en France depuis 1987 avec son époux, titulaire d'une carte de résident de dix ans, et avec les trois jeunes enfants du couple dont deux sont scolarisés ; qu'il ressort des pièces du dossier que sa famille et sa belle famille résident en France ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce et nonobstant le caractère irrégulier du séjour en France de l'intéressée, qui n'avait pas demandé à bénéficier de la procédure du regroupement familial, l'arrêté contesté du PREFET DES ALPES-MARITIMES a porté au droit au respect de la vie familiale de Mme X... une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 24 juillet 1996 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à Mme Rachida X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 181933
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 181933
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Seban
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:181933.19970730
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