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30/07/1997 | FRANCE | N°182024

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 juillet 1997, 182024


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 août 1996, présentée par le PREFET DU FINISTERE ; le PREFET DU FINISTERE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 août 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 6 août 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Madjid X... et la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de renvoi ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Madjid X... de

vant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention eur...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 août 1996, présentée par le PREFET DU FINISTERE ; le PREFET DU FINISTERE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 août 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 6 août 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Madjid X... et la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de renvoi ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Madjid X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :
....4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre" ;
Considérant que si M. Madjid X..., de nationalité algérienne, est entré régulièrement en France le 11 décembre 1991 et s'est vu délivrer un certificat de résident portant la mention "commerçant" pour la période du 15 janvier 1992 au 14 janvier 1993, renouvelé pour la période du 15 janvier 1993 au 14 janvier 1994, il s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après cette dernière date, sans avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; que, par suite, il entrait dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que les deux frères et les cousins de M. Madjid X... vivent en France ; qu'à la date de l'arrêté contesté, l'intéressé vivait maritalement avec une Française et les enfants de celle-ci, qu'il a d'ailleurs reconnus ultérieurement ; que, dans les circonstances de l'affaire, la mesure de reconduite prise à l'encontre de M. Madjid X... a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été décidée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui prècéde que le PREFET DU FINISTERE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 6 août 1996 décidant la reconduite à la frontière de M. Madjid X... et la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;
Article 1er : La requête du PREFET DU FINISTERE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU FINISTERE, à M. Madjid Y... au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 182024
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 182024
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M NEGRIER
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:182024.19970730
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