La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/1997 | FRANCE | N°182201

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 30 juillet 1997, 182201


Vu 1°), sous le n° 182 201, la requête, enregistrée le 26 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Louis Y..., demeurant Château de Fages à Saint-Cyprien (24220) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler la décision implicite par laquelle le tribunal administratif de Bordeaux a refusé de l'autoriser à exercer pour le compte de la commune de Saint-Cyprien une action en justice avec constitution de partie civile pour ingérence et prise illégale d'intérêt à l'encontre de M. X..., adjoint au maire de la commune de Saint-Cyprien ;<

br> - de l'autoriser à exercer l'action considérée ;
Vu 2°), sous le ...

Vu 1°), sous le n° 182 201, la requête, enregistrée le 26 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Louis Y..., demeurant Château de Fages à Saint-Cyprien (24220) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler la décision implicite par laquelle le tribunal administratif de Bordeaux a refusé de l'autoriser à exercer pour le compte de la commune de Saint-Cyprien une action en justice avec constitution de partie civile pour ingérence et prise illégale d'intérêt à l'encontre de M. X..., adjoint au maire de la commune de Saint-Cyprien ;
- de l'autoriser à exercer l'action considérée ;
Vu 2°), sous le n° 184 697, la requête, enregistrée le 24 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Louis Y..., demeurant Château de Fages à Saint-Cyprien (24220) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler la décision du 27 juin 1996 par laquelle le tribunal administratif de Bordeaux a refusé de l'autoriser à exercer pour le compte de la commune de Saint-Cyprien une action en justice avec constitution de partie civile pour ingérence et prise illégale d'intérêt à l'encontre de M. X..., adjoint au maire de la commune de Saint-Cyprien ;
- de l'autoriser à exercer l'action considérée ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des collectivités locales ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Louis Y... et de Me Odent, avocat de la commune de Saint-Cyprien,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes de M. Louis Y... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Cyprien :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer" ; qu'il appartient à l'autorité compétente, lorsqu'elle examine une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui lui sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles a été mise à l'étude la création sur le territoire de la commune de Saint-Cyprien d'une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, alors même que la création de cette zone serait susceptible d'avoir une influence sur la valeur du patrimoine privé des propriétaires concernés par ce projet, aient pu causer à la commune de Saint-Cyprien un préjudice dont celle-ci serait fondée à demander réparation par les actions en justice pour ingérence envisagées par M. Y... à l'encontre de M. X..., adjoint au maire de la commune de Saint-Cyprien ; que, par suite, ladite action ne présente pas un intérêt suffisant pour la commune de Saint-Cyprien ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions par lesquelles le tribunal administratif de Bordeaux a rejetésa demande d'autorisation de plaider ;
Sur les conclusions de la commune de Saint-Cyprien tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susvisées de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de condamner M. Y... à payer à la commune de Saint-Cyprien la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. Y... sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Cyprien tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Louis Y..., à la commune de Saint-Cyprien et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 182201
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-05-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT A LA COMMUNE.


Références :

Code général des collectivités territoriales L2132-5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 182201
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Prada Bordenave
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:182201.19970730
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award