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30/07/1997 | FRANCE | N°182489

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 30 juillet 1997, 182489


Vu l'ordonnance, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 septembre 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. et Mme MOREL ;
Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1995 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, présentée par M. et Mme Henri X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au juge administratif :
1°) de condamner la commune d'Herbeys à un

e astreinte de 5 000 F par jour de retard en vue d'assurer l'exéc...

Vu l'ordonnance, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 septembre 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. et Mme MOREL ;
Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1995 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, présentée par M. et Mme Henri X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au juge administratif :
1°) de condamner la commune d'Herbeys à une astreinte de 5 000 F par jour de retard en vue d'assurer l'exécution de la décision du 25 mai 1994 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté la demande de ladite commune tendant à l'annulation du jugement du 27 juin 1991 du tribunal administratif de Grenoble annulant la délibération du conseil municipal d'Herbeys du 28 septembre 1988 qui a approuvé la modification du plan d'occupation des sols en tant qu'elle classe les parcelles n° 1.203 et 1.204 de la section A appartenant aux requérants en zone non constructible ;
2°) de condamner la commune d'Herbeys à leur verser la somme de 6 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du30 juillet 1987 et la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981, par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 et par le décret n° 95-830 du 3 juillet 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune d'Herbeys au paiement d'une astreinte :
Considérant que par une décision du 25 mai 1994, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a rejeté la requête de la commune d'Herbeys tendant à l'annulation du jugement du 27 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, en tant qu'elle classait en zone non constructible, les parcelles n° 1.203 et 1.204 de la section A appartenant à M. et Mme X..., la délibération du 28 septembre 1988 du conseil municipal de cette commune qui a approuvé la modification du plan d'occupation des sols ; que, postérieurement à cette décision, le plan d'occupation des sols en cours de révision de la commune d'Herbeys, dont l'application anticipée a été approuvée par délibération du 19 février 1997, a classé les parcelles litigieuses en zone d'urbanisation future NA ; que la commune doit ainsi être regardée comme ayant exécuté la décision du Conseil d'Etat du 25 mai 1994 ; que si M. et Mme X... font valoir que la délibération du 19 février 1997 est elle-même illégale en tant qu'elle classe leurs parcelles en zone NA, une telle contestation soulève un litige distinct de celui qui a été tranché par la décision du Conseil d'Etat dont les requérants demandent l'exécution ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur la demande d'astreinte de M. et Mme X... qui est devenue sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la commune d'Herbeys à verser à M. et MmeMOREL la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'astreinte de M. et Mme X....
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme X... tendant à la condamnation de la commune d'Herbeys à leur verser la somme de 6 000 F au titre des frais irrépétibles sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Henri X..., à la commune d'Herbeys et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 182489
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 182489
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:182489.19970730
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