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30/07/1997 | FRANCE | N°183276

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 juillet 1997, 183276


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 octobre 1996, présentée par le PREFET DU VAL DE MARNE ; le PREFET DU VAL DE MARNE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juin 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 mai 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mostefa X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 octobre 1996, présentée par le PREFET DU VAL DE MARNE ; le PREFET DU VAL DE MARNE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juin 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 mai 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mostefa X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par laloi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français pendant plus d'un mois à compter de la notification de la décision du 14 avril 1992, prise par le préfet de police, lui refusant tout titre de séjour et l'invitant à quitter la France ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en vertu des dispositions de l'article 22-I-3° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, l'autorité préfectorale peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que, ainsi qu'il résulte des pièces produites au dossier, et contrairement à ce que M. X... a fait valoir à l'appui de son recours contre l'arrêté du 23 mai 1996 prononçant sa reconduite à la frontière, l'intéressé n'a pas justifié, pour le montant qu'il a allégué, des ressources liées à l'exercice de son activité d'imam au sein d'une association islamique ; qu'il a d'ailleurs été écarté de ce ministère en raison de graves dissensions avec les dirigeants de cette association ; qu'il suit de là, et eu égard à la nature et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que le PREFET DU VAL DE MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller par le président du tribunal administratif de Paris, pour annuler l'arrêté précité du 23 mai 1996, a retenu que cette décision reposait sur une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation de l'intéressé ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL DE MARNE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement susvisé en date du 10 juin 1996 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL DE MARNE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 183276
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 183276
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M STIRN
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:183276.19970730
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