Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 octobre 1996, présentée par le PREFET DU VAL DE MARNE ; le PREFET DU VAL DE MARNE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juin 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 mai 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mostefa X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par laloi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français pendant plus d'un mois à compter de la notification de la décision du 14 avril 1992, prise par le préfet de police, lui refusant tout titre de séjour et l'invitant à quitter la France ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en vertu des dispositions de l'article 22-I-3° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, l'autorité préfectorale peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que, ainsi qu'il résulte des pièces produites au dossier, et contrairement à ce que M. X... a fait valoir à l'appui de son recours contre l'arrêté du 23 mai 1996 prononçant sa reconduite à la frontière, l'intéressé n'a pas justifié, pour le montant qu'il a allégué, des ressources liées à l'exercice de son activité d'imam au sein d'une association islamique ; qu'il a d'ailleurs été écarté de ce ministère en raison de graves dissensions avec les dirigeants de cette association ; qu'il suit de là, et eu égard à la nature et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que le PREFET DU VAL DE MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller par le président du tribunal administratif de Paris, pour annuler l'arrêté précité du 23 mai 1996, a retenu que cette décision reposait sur une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation de l'intéressé ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL DE MARNE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement susvisé en date du 10 juin 1996 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL DE MARNE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.