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30/07/1997 | FRANCE | N°184332

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 juillet 1997, 184332


Vu la requête enregistrée le 16 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 14 novembre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X...
Y... Chantal ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Djokou Y... devant ledit tribunal ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, no...

Vu la requête enregistrée le 16 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 14 novembre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X...
Y... Chantal ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Djokou Y... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel du PREFET DU VAL-DE-MARNE :
Considérant qu'une mesure de reconduite à la frontière ne peut être légalement prononcée dans le cas où elle comporterait, pour l'intéressé, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
Considérant qu'il résulte du certificat médical établi le 15 novembre 1996 et valablement produit devant le tribunal administratif que Mlle Djokou Y..., enceinte de trois mois à la date de la décision attaquée, ne pouvait supporter un voyage sans danger ; que, par suite, le PREFET DU VAL-DE-MARNE a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de Mlle Djokou Y... ; que, dès lors, le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de Mlle Djokou Y... ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l'Etat à verser à Mlle Djokou Y... la somme de 4 000 F par elle demandée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 4 000 F à Mlle Djokou Y... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à Mlle Chantal X...
Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 184332
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 184332
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M NEGRIER
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:184332.19970730
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