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30/07/1997 | FRANCE | N°184972

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 juillet 1997, 184972


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 17 janvier et le 17 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentés pour Mme Ping Y..., épouse X..., demeurant ... ; Mme Y..., épouse X..., demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 septembre 1996 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;

) de prononcer l'annulation de cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 17 janvier et le 17 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentés pour Mme Ping Y..., épouse X..., demeurant ... ; Mme Y..., épouse X..., demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 septembre 1996 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) de prononcer l'annulation de cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme Ping Y...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité en la forme du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il est constant que Mme Y..., épouse X..., ressortissante chinoise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, intervenue le 11 juillet 1996, de la décision du 27 juin 1996 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de conjoint de réfugié et l'a invitée à quitter la France ; que l'intéressée se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet pouvait ordonner qu'elle soit reconduite à la frontière ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme Y... est entrée en France en 1986 et y résidait ainsi depuis plus de dix ans au moment où a été pris l'arrêté attaqué ; qu'elle a épousé le 22 septembre 1992 un compatriote titulaire de la carte de résident en qualité de réfugié et dont elle a eu un enfant le 26 juin 1994 ; que, si la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre le 25 septembre 1996 ne faisait pas, en droit, obstacle à son retour en France dans le cadre d'une procédure régulière de regroupement familial, elle portait en fait, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce susrappelées, au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que ladite mesure de reconduite à la frontière a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 25 septembre 1996 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 3 octobre 1996 et l'arrêté du préfet de police du 25 septembre 1996, ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y..., sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Ping Y..., épouse X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 184972
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 184972
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:184972.19970730
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