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30/07/1997 | FRANCE | N°184985

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 30 juillet 1997, 184985


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 20 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Murat X..., de nationalité turque, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 mai 1996 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45

-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 20 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Murat X..., de nationalité turque, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 mai 1996 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Boullez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Murat X..., de nationalité turque, qui avait saisi l'office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, a obtenu une autorisation provisoire de séjour, venue à expiration le 3 mai 1996 ; qu'à la date de l'arrêté du 4 mai 1996 prononçant sa reconduite à la frontière, l'office français de protection des réfugiés et apatrides n'avait pas encore statué sur sa demande d'asile qui, à la différence d'une précédente demande, a été présentée par l'intéressé sous sa véritable identité ; que, dès lors, l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 4 mai 1996 par le préfet de police à l'encontre de M. X..., qui a méconnu les dispositions de l'article 32 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, susvisée, doit être annulé ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 mai 1996 et l'arrêté du préfet de police du 4 mai 1996 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Murat X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 184985
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 32 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 184985
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:184985.19970730
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