Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 janvier 1997, présentée par M. Matusamba X... demeurant ... ; M. KIALA demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 mars 1992 par lequel le préfet des Hauts de Seine a décidé la reconduite à la frontière de M. KIALA ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ainsi qu'un second arrêté en date du 3 octobre 1996 par lequel le préfet des Hauts de Seine aurait prononcé sa reconduite à la frontière ;
3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 13 mars 1992 ;
4°) de renvoyer cette affaire devant le tribunal administratif de Paris pour qu'elle soit jugée conjointement avec sa requête n° 9608784/4 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 13 mars 1992 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que, par un jugement en date du 19 mars 1992, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête présentée par M. KIALA contre cet arrêté ; que le requérant n'est par suite plus recevable à en contester la légalité ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 3 octobre 1996 :
Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit "être accompagnée de la décision attaquée" ; qu'en dépit de la demande qui lui a été faite par le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. KIALA n'a pas produit l'arrêté en date du 3 octobre 1996 par lequel le préfet des Hauts de Seine aurait à nouveau prononcé sa reconduite à la frontière ; que dès lors, les conclusions dirigées contre cette décision sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de renvoyer les conclusions du requérant devant le tribunal administratif de Paris, que M. KIALA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. KIALA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Matusamba KIALA, au préfet des Hauts de Seine et au ministre de l'intérieur.