Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril 1997, le jugement en date du 10 avril 1997, par lequel le tribunal administratif de Papeete, avant de statuer sur le déféré du HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANCAISE tendant à l'annulation de la délibération n° 96-84-APF en date du 25 juin 1996 de l'assemblée de la Polynésie française portant réglementation des jeux de hasard proposés à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines ou des fêtes traditionnelles, a décidé, en application de l'article 113 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat en soumettant à son examen la question suivante : les dispositions de l'article 65 de la loi organique susmentionnée du 12 avril 1996 qui réservent à l'Etat la fixation des règles relatives au contrôle de l'installation et du fonctionnement des casinos, jeux, cercles et loteries et qui prévoient que l'assemblée de la Polynésie française détermine les autres règles applicables à ces jeux, et notamment les circonstances dans lesquelles ils peuvent être offerts au public, font elles obstacle à ce que l'assemblée de la Polynésie française ait eu compétence pour adopter la délibération attaquée ?
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries ;
Vu la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 96-267 du 28 mars 1996
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
1°) Aux termes de l'article 65 de la loi organique susvisée du 12 avril 1996 : "Dans le respect de la législation applicable en Polynésie française en matière de jeux de hasard et des décrets du Conseil d'Etat qui fixent, en tant que de besoin, les règles relatives au contrôle par l'Etat de l'installation et du fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries, l'assemblée de la Polynésie française détermine, par délibération, les autres règles applicables à ces jeux, et notamment les circonstances dans lesquelles ils peuvent être offerts au public." ;
Par délibération en date du 25 juin 1996, l'assemblée de la Polynésie française a réglementé la pratique des jeux de hasard qui peuvent être proposés au public à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines ou des fêtes traditionnelles ;
A la date de cette délibération, la législation applicable en Polynésie française en matière de jeux de hasard, à laquelle l'article 65 précité subordonne l'exercice par le territoire de ses compétences dans ce domaine, était constituée par les lois des 21 mai 1836 et 12 juillet 1983 relatives respectivement à la prohibition des loteries et aux jeux de hasard, et dont les conditions d'application à la Polynésie française avaient été précisées par l'ordonnance susvisée du 28 mars 1996, en vigueur à cette même date ;
2°) Il résulte, en premier lieu, des dispositions de l'article 9 de la loi susmentionnée du 21 mai 1836, dans sa rédaction issue de l'article 7 de l'ordonnance du 28 mars 1996, que, d'une part, les loteries de toute espèce sont prohibées en Polynésie française sous peine des sanctions prévues aux articles 3 et 4 de ladite loi et que, d'autre part, une dérogation à cette interdiction est prévue en ce qui concerne les loteries proposées au public à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes traditionnelles. Il résulte, en second lieu, des dispositions de l'article 6 de la loi susmentionnée du 12 juillet 1983, dans sa rédaction issue de l'article 8 de la même ordonnance du 28 mars 1996, que sont exceptés de la prohibition des jeux de hasard, définie par l'article 1er, le 1er et le 2e alinéa de l'article 2 et les articles 3 et 4 de ladite loi, les appareils de jeux proposés au public à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines ou des fêtes traditionnelles. Dans le cadre ainsi défini par la loi il appartenait à l'assemblée de la Polynésie, en vertu des dispositions de l'article 65 précité de laloi organique du 12 avril 1996, de fixer les autres règles applicables à ces jeux. La circonstance que le décret en Conseil d'Etat auquel l'article 65 précité de la loi du 12 avril 1996 renvoie le soin de fixer, en tant que de besoin, les règles relatives au contrôle par l'Etat de l'installation et du fonctionnement de ces jeux et loteries, n'existât pas à la date de la délibération attaquée, le décret du 13 avril 1987 modifié par le décret du 9 mai 1995 n'étant plus à cette date applicable en Polynésie dès lors que l'article 7 de la loi du 21 mai 1836, sur le fondement duquel il a été pris, n'est plus applicable dans ce Territoire depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée du 28 mars 1996, n'est pas de nature à entacher ladite délibération d'un vice d'incompétence. Le champ des dérogations autorisées par l'assemblée de la Polynésie française n'excède en effet pas le champ des dérogations autorisées par la législation applicable dans ce territoire, et ne contrevient pas à un décret en Conseil d'Etat prévu, en tant que de besoin, par l'article 65 de la loi organique.
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Papeete, au HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANCAISE, au président de l'assemblée du Territoire, au président du gouvernement de la Polynésie française et au ministre de l'intérieur.
Il sera publié au Journal officiel de la Polynésie française.