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03/09/1997 | FRANCE | N°132086

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 03 septembre 1997, 132086


Vu l'ordonnance en date du 26 novembre 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 novembre 1991, par laquelle le président de la cour administrative de Bordeaux a transmis, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal par M. Alain X..., demeurant ... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 10 avril 1990, et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 1er février 1990 par lequel le tribunal administrati

f de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à ce ...

Vu l'ordonnance en date du 26 novembre 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 novembre 1991, par laquelle le président de la cour administrative de Bordeaux a transmis, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal par M. Alain X..., demeurant ... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 10 avril 1990, et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 1er février 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à ce que, suite à son licenciement de fait par le centre hospitalier de Bergerac en date du 30 septembre 1987, lui soit accordée une indemnité de licenciement au titre de l'article 60 du décret du 29 mars 1985 calculée du 1er octobre 1974 au 30 septembre 1987 en fonction de la qualification de chef de service d'odontologie, en second lieu, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 50 000 F à titre de dommages et intérêts et, en troisième lieu, à l'annulation de l'arrêté en date du 24 décembre 1987 par lequel le préfet de la Dordogne a prononcé son licenciement ;
2°) à ce que la cour administrative d'appel fasse droit auxdites demandes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 74-393 du 3 mai 1974 relatif au statut des praticiens à temps partiel des établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Alain X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'arrêté en date du 24 décembre 1987 par lequel le préfet de la Dordogne a prononcé le licenciement de M. X... à compter du 1er juin 1984 :
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 3 mai 1974 susvisé : "En cas de suppression de son poste, le praticien à temps partiel peut être soit pourvu d'une autre affectation, soit placé d'office en disponibilité, soit licencié. Dans ce dernier cas, il perçoit une indemnité." ;
Considérant que, à la suite d'un premier jugement du tribunal administratif de Bordeaux annulant la décision par laquelle M. X..., dont le poste de chef du service d'odontologie à temps partiel au centre hospitalier de Bergerac avait été supprimé avec effet au 1er juin 1984, avait été nommé attaché de l'hôpital, l'intéressé a demandé que sa situation administrative soit régularisée ; que l'arrêté attaqué, qui a licencié M. X... à compter de cette même date du 1er juin 1984 n'a pas méconnu, contrairement à ce qu'il soutient, l'article 30 précité du décret du 3 mai 1974 ;
Sur les conclusions indemnitaires de M. X... :
Considérant, d'une part, que, du 1er juin 1984 au 30 septembre 1987, le requérant a perçu les émoluments correspondant aux fonctions d'attaché hospitalier, qu'il a exercées ; qu'il n'a pas droit à un rappel de traitement égal à la différence entre cette rémunération et celle de chef de service, dès lors que, ainsi qu'il a été dit, il ne pouvait pas exercer les fonctions de chef de service ;
Considérant, d'autre part, que M. X... a perçu des indemnités de licenciement calculées sur la base du décret du 3 mai 1974, en vigueur à la date de son licenciement ; qu'il n'est pas fondé à demander qu'elles soient calculées sur la base d'un décret qui n'était pas en vigueur à cette date ;
Considérant, enfin, que M. X... n'est pas fondé à demander une indemnité pour une prétendue faute de l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 1er février 1990 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X..., au centre hospitalier de Bergerac et au secrétaire d'Etat à la santé.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 132086
Date de la décision : 03/09/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL.


Références :

Décret 74-393 du 03 mai 1974 art. 30


Publications
Proposition de citation : CE, 03 sep. 1997, n° 132086
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:132086.19970903
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