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03/09/1997 | FRANCE | N°172907

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 03 septembre 1997, 172907


Vu la requête enregistrée le 20 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement du 13 juin 1995 du tribunal administratif de Lyon, en tant que celui-ci a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré (option parachutisme) et n'a condamné l'Etat à lui payer qu'une somme de 1 000 F, au titre des frais irrépétibles ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 5 000 F, au titre d

es frais de procédure exposés par lui tant en première instance que dev...

Vu la requête enregistrée le 20 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement du 13 juin 1995 du tribunal administratif de Lyon, en tant que celui-ci a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré (option parachutisme) et n'a condamné l'Etat à lui payer qu'une somme de 1 000 F, au titre des frais irrépétibles ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 5 000 F, au titre des frais de procédure exposés par lui tant en première instance que devant le Conseil d'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, issu de l'article 62 de la loi n° 92-125 du 8 février 1995 : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt" ;
Considérant que, par un jugement du 13 juin 1995, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du directeur régional de la jeunesse et des sports de la région RhôneAlpes refusant de délivrer à M. X... le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, (option parachutisme) en se fondant sur les irrégularités qui avaient entaché les épreuves pédagogiques que l'intéressé avait à subir ; que ce jugement, qui n'a pour conséquence que d'imposer à l'autorité administrative de faire subir à nouveau les épreuves à M. X..., n'implique pas nécessairement que lui soit délivré le brevet ci-dessus mentionné ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement précité du 13 juin 1995, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à ce que, par application de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs, il soit enjoint au directeur régional de la jeunesse et des sports de la région Rhône-Alpes de lui accorder ledit brevet ;
Considérant que, par le même jugement, le tribunal administratif de Lyon a condamné l'Etat à payer une somme de 1000 F à M. X..., au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif a fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en fixant à 1 000 F le montant des frais de première instance à rembourser à M. X... ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé qui tendent à la réformation du jugement, en ce qu'il lui aurait alloué une somme insuffisante, doivent être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui devant le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X... et au ministre de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 172907
Date de la décision : 03/09/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 92-125 du 08 février 1995 art. 62


Publications
Proposition de citation : CE, 03 sep. 1997, n° 172907
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:172907.19970903
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