Vu la requête enregistrée le 2 février 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Président de la section du Contentieux d'annuler le jugement par lequel le conseiller délégué par le Président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 14 décembre 1995 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les observations de Me Pradon, avocat de M. Martinho Andrade X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du PREFET DES YVELINES ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... lui a été notifié par voie postale le lundi 8 janvier 1996 au matin, ainsi que l'attestent les services postaux de Bougival, et non le 6 janvier comme l'avait indiqué par erreur sur l'accusé de réception le préposé à la distribution ; qu'ainsi la demande de M. X... tendant à l'annulation de cet arrêté, enregistrée le 8 janvier au greffe du tribunal administratif, soit avant l'expiration du délai du 24 heures fixé par l'article 22 bis précité, était recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté du PREFET DES YVELINES en date du 14 décembre 1995 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé est le père d'un enfant dont l'état de santé, selon les pièces médicales produites au dossier, justifiait, à la date de la décision attaquée, une hospitalisation permanente de jour, dont le déroulement nécessitait des transports quotidiens ; que les déplacements de l'enfant étaient notamment assurés par son père ; qu'il résulte de ces circonstances que l'arrêté du PREFET DES YVELINES en date du 14 décembre 1995 ordonnant sa reconduite à la frontière porte au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte hors de proportion avec les buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que le PREFET DES YVELINES n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté dont s'agit ;
Article 1er : La requête du PREFET DES YVELINES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. Martinho Andrade X... et au ministre de l'intérieur.