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03/09/1997 | FRANCE | N°179476

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 03 septembre 1997, 179476


Vu la requête enregistrée le 15 avril 1996, présentée par Mme Bernadette X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat de condamner la commune de Farschviller à une astreinte de 2 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution :
1°) du jugement en date du 24 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la commune de Farschviller à lui verser l'indemnité représentative de logement due pour la période du 28 mars 1978 au 1er septembre 1983, déduction faite des sommes déjà versées par ladite commune à ce titre durant cette période ;

) de la décision n° 72016 du 2 mai 1990 par laquelle le Conseil d'Etat, ...

Vu la requête enregistrée le 15 avril 1996, présentée par Mme Bernadette X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat de condamner la commune de Farschviller à une astreinte de 2 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution :
1°) du jugement en date du 24 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la commune de Farschviller à lui verser l'indemnité représentative de logement due pour la période du 28 mars 1978 au 1er septembre 1983, déduction faite des sommes déjà versées par ladite commune à ce titre durant cette période ;
2°) de la décision n° 72016 du 2 mai 1990 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a condamné la commune de Farschviller à lui verser l'indemnité représentative de logement due pour la période du 28 mars 1978 au 1er septembre 1983, déduction faite des sommes déjà versées par ladite commune à ce titre durant cette période, ladite indemnité portant intérêt aux taux légal à compter du 28 mars 1978 et les intérêts étant capitalisés le 5 septembre 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 1154 du code civil ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par les lois n° 87-588 du 30 juillet 1987 et n° 95-125 du 8 février 1995;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-501 du 22 mai 1981 pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : "les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse des intérêts dus au moins pour une année entière" ;
Considérant que, par une décision du 2 mai 1990, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a condamné la commune de Farschviller à verser à Mme X..., institutrice, l'indemnité représentative de logement due pour la période du 28 mars 1978 au 1er septembre 1983, déduction faite des sommes déjà versées par ladite commune à ce titre durant cette période, ladite indemnité portant intérêt au taux légal à compter du 28 mars 1978 ; qu'il a décidé que ces intérêts seraient capitalisés le 5 septembre 1985 pour produire eux-mêmes intérêts ; que par un jugement du 24 mai 1995, le tribunal administratif de Strasbourg a fixé, pour chacune des années en cause, le montant des sommes dues par la commune de Farschviller et a rejeté les nouvelles conclusions de Mme X... relatives aux intérêts sur ces sommes en se fondant sur la chose jugée par la décision du 2 mai 1990 ;
Considérant qu'en vertu des décisions juridictionnelles susrappelées, Mme X... ne pouvait prétendre à la capitalisation des intérêts courant sur l'indemnité qui lui était due par la commune qu'à la seule date du 5 septembre 1985 et non, comme elle le soutient, à une nouvelle capitalisation à l'expiration de chacune des années écoulées à compter de cette date jusqu'au paiement de son indemnité ; que, par suite, en ajoutant à l'indemnité due à Mme X... les intérêts courant sur cette somme au taux légal à compter du 28 mars 1978, et en les capitalisant à la date du 5 septembre 1985 pour qu'ils produisent eux-mêmes intérêts, la commune de Farschviller a pris les mesures nécessaires à l'exécution de la décision du 2 avril 1990 et du jugement du 24 mai 1995 ; que, dès lors, la requête de Mme X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme Bernadette X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Bernadette X..., à la commune de Farschviller, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 179476
Date de la décision : 03/09/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30 ENSEIGNEMENT.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 03 sep. 1997, n° 179476
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:179476.19970903
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