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03/09/1997 | FRANCE | N°183300

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 03 septembre 1997, 183300


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 octobre 1996, présentée par Mlle Y... MUSTAFA demeurant 1, square Jean Othats à Béziers (34500) ; Mlle X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 septembre 1996 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pou

voir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-26...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 octobre 1996, présentée par Mlle Y... MUSTAFA demeurant 1, square Jean Othats à Béziers (34500) ; Mlle X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 septembre 1996 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de Mlle X... tendant à obtenir le statut de réfugié politique a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 1er février 1996, confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 27 juin 1996 ; que le préfet de l'Hérault a, le 1er août 1996, refusé de renouveler l'autorisation de séjour accordée à Mlle X... ; que celle-ci s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 août 1996, de la décision susvisée du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mlle X... fait état de ce que plusieurs membres de sa famille, dont son demi-frère, vivraient en France et y auraient obtenu le statut de réfugié, il ne résulte pas de cette circonstance que la mesure de reconduite porterait une atteinte excessive au droit de Mlle X... à une vie familiale normale, alors surtout qu'il résulte des dires mêmes de l'intéressée qu'elle a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision, distincte de l'arrêté du 18 septembre 1996, prescrivant qu'elle serait reconduite en Serbie, Mlle X... soutient qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, la demande de Mlle X... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a été rejetée ; que ses allégations, relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, ne sont assorties d'aucune précision ni justification probantes ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Y... MUSTAFA, au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 183300
Date de la décision : 03/09/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 03 sep. 1997, n° 183300
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:183300.19970903
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