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03/09/1997 | FRANCE | N°183620

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 03 septembre 1997, 183620


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 novembre 1996, la requête présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 octobre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 17 octobre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Rhamoussa Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant ledit tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2

novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours ...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 novembre 1996, la requête présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 octobre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 17 octobre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Rhamoussa Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant ledit tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris , le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ( ...) d'un titre de séjour a été refusée, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ( ...)" ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 23 et 25 de la même ordonnance, une mesure de reconduite à la frontière ne peut, toutefois, pas être prononcée à l'encontre d'un étranger marié depuis au moins un an dont le conjoint est de nationalité française, à condition notamment que la communauté de vie entre les conjoints n'ait pas cessé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... épouse Y... est entrée sur le territoire le 26 juin 1993 munie d'un visa valable pour une durée de trente jours ; qu'elle s'est irrégulièrement maintenue en France au-delà de la date d'expiration de ce visa ; qu'après avoir épousé un ressortissant français le 19 avril 1996 et formé le 28 mai 1996 une demande de titre de séjour, Mme Y... a fait l'objet d'une décision lui refusant ce titre notifiée le 4 juillet 1996 et assortie d'une invitation à quitter le territoire dans un délai d'un mois, invitation à laquelle elle n'a pas déféré ; que, par son arrêté contesté, le PREFET DE L'HERAULT a ordonné la reconduite à la frontière de l'intéressée ;
Considérant, d'une part, que si le PREFET DE L'HERAULT a relevé à l'appui de l'arrêté contesté que Mme Y... était mariée depuis moins d'un an à un ressortissant français, ce qui la privait du bénéfice des dispositions susrappelées des articles 23 et 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, un tel motif n'est entaché ni d'erreur de fait ni d'erreur de droit ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu, pour prononcer la reconduite à la frontière de Mme Y..., que le motif susénoncé, à l'exclusion de toute considération relative au caractère prétendument frauduleux de l'union contractée par l'intéressée le 19 avril 1996 avec un ressortissant français ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'HERAULT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 17 octobre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier du 25 octobre 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DE L'HERAULT du 17 octobre 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'HERAULT, à Mme Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 183620
Date de la décision : 03/09/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 23, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 03 sep. 1997, n° 183620
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:183620.19970903
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