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03/09/1997 | FRANCE | N°183680

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 03 septembre 1997, 183680


Vu, enregistrés les 18 novembre 1996 et 20 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour Mlle Saadani BENT X... ; Mlle Saadani BENT X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 mai 1996 par lequel le conseiller délégué par le Président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 avril 1996 du Préfet de la Charente décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours adm...

Vu, enregistrés les 18 novembre 1996 et 20 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour Mlle Saadani BENT X... ; Mlle Saadani BENT X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 mai 1996 par lequel le conseiller délégué par le Président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 avril 1996 du Préfet de la Charente décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mlle BENT X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle BENT X... a reçu notification le 17 juin 1996 du jugement attaqué ; que sa demande d'aide juridictionnelle a été enregistrée le 8 juillet, soit dans le délai imparti par l'article R. 241-20 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que cette demande ayant été rejetée par une décision du 17 octobre 1996, le pourvoi enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 novembre 1996 est recevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 28 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du commissaire du gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui a formé un recours contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière doit, même s'il est assisté d'un avocat, être personnellement convoqué à l'audience ;
Considérant qu'il ne ressort ni des énonciations du jugement attaqué qui se bornent à viser les avis d'audience datés du jour même de l'audience, ni d'aucune autre pièce du dossier que Mlle BENT X... ait été régulièrement convoquée à l'audience au cours de laquelle a été examinée sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'il suit de là que le jugement attaqué est intervenu selon une procédure irrégulière et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle BENT X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Considérant que, par deux arrêtés successifs des 19 septembre 1994 et 1er mars 1996, régulièrement publiés au recueil des actes administratifs du département, le préfet de la Charente a donné à M. Y..., secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour ainsi que les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Y... n'aurait pas été compétent pour signer la décision opposant un refus à la demande de renouvellement de titre de séjour du 6 décembre 1995 et l'arrêté attaqué du 3 avril 1996 manque en fait ;
Considérant que si Mlle BENT X... fait valoir que son état de santé ne lui a pas permis de réussir à ses examens de fin d'année, il ressort des pièces du dossier qu'ayant commencé ses études en 1991, elle était inscrite pour la quatrième fois en première année d'enseignement supérieur en octobre 1995 ; qu'elle a changé chaque année de discipline etqu'elle ne poursuivait pendant l'année universitaire 1995-1996 que des études par correspondance ; qu'ainsi, le préfet a pu légalement se fonder sur l'insuffisance de sérieux de ses études pour lui refuser un titre de séjour en qualité d'étudiant ;

Considérant qu'à la suite du refus opposé à sa demande de renouvellement de titre de séjour le 6 décembre 1996, Mlle BENT X... s'est maintenue pendant plus d'un mois sur le territoire français malgré l'invitation qui lui était faite de le quitter ; qu'elle se trouvait dès lors dans le cas où, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet de la Charente pouvait légalement prendre à son encontre une décision de reconduite à la frontière ; que si Mlle BENT X... soutient qu'elle devait passer des examens et avait obtenu une convention de stage, cette circonstance n'est pas de nature à établir que le préfet a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure prise sur la situation personnelle de la requérante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle BENT X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 3 avril 1996 par lequel le préfet de Charente a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement en date du 17 mai 1996 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle BENT X... devant le tribunal administratif de Poitiers et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Saadani BENT X..., au préfet de la Charente et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 183680
Date de la décision : 03/09/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-20, L28
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 03 sep. 1997, n° 183680
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:183680.19970903
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