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03/09/1997 | FRANCE | N°183886

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 03 septembre 1997, 183886


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 27 novembre et 16 décembre 1996, présentés par M. Gottfred Z...
X..., demeurant chez Mme Y..., ... ; M. NANA X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 octobre 1996 par lequel le préfet du Val de Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°)

d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 27 novembre et 16 décembre 1996, présentés par M. Gottfred Z...
X..., demeurant chez Mme Y..., ... ; M. NANA X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 octobre 1996 par lequel le préfet du Val de Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le préfet du Val de Marne :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement attaqué du 19 octobre 1996 du tribunal administratif de Melun a été notifié à M. NANA X... le 7 novembre 1996 et que la requête en appel de ce jugement a été enregistrée au greffe de la section du contentieux le 27 novembre 1996 et non pas le 26 décembre 1996 comme l'affirme le préfet ; que, dans ces conditions, le préfet du Val de Marne n'est pas fondé à soutenir que la requête de M. NANA X..., laquelle a été formée dans le délai d'un mois prescrit par l'article R. 241-20 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, serait tardive et, par suite, irrecevable ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. NANA X... ait été convoqué en temps utile à l'audience au cours de laquelle a été examinée sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Val de Marne du 2 octobre 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière, ainsi que l'exige l'article R. 241-10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il suit de là que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif par M. NANA X... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. NANA X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 avril 1996, de la décision du préfet du Val de Marne du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. NANA X..., de nationalité ghanéenne, entré en France en 1995, fait valoir qu'il a épousé une ressortissante française en octobre 1995, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et, notamment, de la durée et des conditions de séjour de M. NANA X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Val de Marne en date du 2 octobre 1996 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val de Marne ait entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans son appréciation desconséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. NANA X... ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision distincte fixant le pays de renvoi de la reconduite :

Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision, distincte de l'arrêté du 2 octobre 1996, prescrivant qu'il serait reconduit au Ghana, M. NANA X... fait valoir, qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, cette décision serait illégale ;
Considérant que la demande de M. NANA X... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a été rejetée par décision du 19 mai 1995 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 10 avril 1996 par la commission des recours des réfugiés ; que ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune précision ni justification probantes ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun du 19 octobre 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Melun par M. NANA X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gottfred Z...
X..., au préfet du Val de Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 183886
Date de la décision : 03/09/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-20, R241-10
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 03 sep. 1997, n° 183886
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:183886.19970903
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