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03/09/1997 | FRANCE | N°184927

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 03 septembre 1997, 184927


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 janvier 1997, présentée par M. Sivakumar X..., retenu au centre de rétention de Paris, avenue de l'Ecole de Joinville ; M. SABARATNAM demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 janvier 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre l'arrêté du 6 janvier 1997 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et, d'autre part

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 janvier 1997, présentée par M. Sivakumar X..., retenu au centre de rétention de Paris, avenue de l'Ecole de Joinville ; M. SABARATNAM demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 janvier 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre l'arrêté du 6 janvier 1997 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et, d'autre part, contre l'arrêté du 12 janvier 1997 par lequel le préfet de police a fixé le Sri Lanka comme pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
3°) d'ordonner le sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant la reconduite :
Considérant qu'aux termes de l'article 22bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que l'arrêté du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... lui a été notifié le 31 janvier 1994 à l'adresse qu'il avait indiquée à l'administration et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 13 janvier 1997 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22bis précité, lequel se décompte d'heure à heure, et était donc tardive et, par suite, irrecevable ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 12 janvier 1997 fixant le pays de destination :
Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision, distincte de l'arrêté du 6 janvier 1997, prescrivant qu'il serait reconduit au Sri Lanka, M. X... fait valoir, qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, cette décision serait illégale ;
Considérant que la demande de M. X... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a été rejetée par une décision du 28 avril 1993 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 25 octobre 1993 par la commission des recours des réfugiés ; que ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune précision ni justification probantes ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sivakumar X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 184927
Date de la décision : 03/09/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 03 sep. 1997, n° 184927
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:184927.19970903
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