La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/09/1997 | FRANCE | N°50079

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 03 septembre 1997, 50079


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée au nom de la succession de M. Paul Lejoncour, par M. Alain LEJONCOUR, demeurant Montflix-Villeconin, à Etrechy (91580) ; M. LEJONCOUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 15 décembre 1982 du tribunal administratif de Rennes, en tant que celui-ci a, d'une part, rejeté la demande en réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. Paul Lejoncour a été assujetti au titre des années 1972 à 1975 par suite de la réintégration dans ses bases d'

imposition de la quote-part lui revenant de la valeur locative des ap...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée au nom de la succession de M. Paul Lejoncour, par M. Alain LEJONCOUR, demeurant Montflix-Villeconin, à Etrechy (91580) ; M. LEJONCOUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 15 décembre 1982 du tribunal administratif de Rennes, en tant que celui-ci a, d'une part, rejeté la demande en réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. Paul Lejoncour a été assujetti au titre des années 1972 à 1975 par suite de la réintégration dans ses bases d'imposition de la quote-part lui revenant de la valeur locative des appartements mis gratuitement à la disposition de deux associés par la société en commandite simple X..., puis par la société civile du même nom, et, d'autre part, a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôts sur le revenu mis à la charge de M. Paul Lejoncour au titre de 1974, à raison de la quote-part lui revenant dans l'imposition des plus-values d'actif à court terme et à long terme et du boni de liquidation dégagés à l'occasion de la transformation de la société en commandite simple X... en société civile ;
2°) décharge la succession de M. Paul Lejoncour des impositions contestées ou, subsidiairement, décide que les suppléments d'impôt sur le revenu de 1974 soient établis sans tenir compte des plus-values existant au bilan de la société en commandite simple le 12 février 1974 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué du 15 décembre 1982 :
Considérant que, dans ce jugement, le tribunal administratif a, par erreur, mentionné que l'un des chefs d'imposition se rapportait aux années 1972 à 1974, alors qu'il s'agissait, en réalité, des années 1972 à 1975 ; que, toutefois, cette erreur purement matérielle reste sans influence sur la régularité du jugement, dès lors qu'il ressort tant de ses visas que de son dispositif que le tribunal administratif a, sans ambiguïté, statué sur les impositions établies au titre des quatre années 1972 à 1975 ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision du 28 novembre 1994, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a accordé à M. Paul Lejoncour, d'une part, au titre de l'article 3077 du rôle établi au titre de l'année 1974, le dégrèvement de la somme de 946 275 F, d'autre part, au titre de l'article 3078 du même rôle, le dégrèvement de la somme de 586 406 F ; qu'ainsi, à concurrence de ces montants, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Sur l'imposition, restant seule en litige, d'un avantage en nature :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société X... a mis gratuitement à la disposition de deux de ses associés, au cours des années 1972 à 1975, deux appartements figurant à l'actif de son bilan ; qu'ainsi que le soutient M. LEJONCOUR, la valeur de ces avantages en nature devait, après réintégration aux résultats de la société, être imposée directement entre les mains de leurs bénéficiaires et non au prorata des parts de chaque associé, comme l'ont estimé le vérificateur, puis le tribunal administratif ; que M. Paul Lejoncour, qui était l'un des deux bénéficiaires, aurait dû, par suite, être imposé sur le montant de la valeur locative de l'appartement qu'il occupait ;
Mais considérant qu'il est constant que cette valeur était supérieure à la somme retenue comme base d'imposition de M. Paul Lejoncour ; que, dès lors, ce dernier n'a pas été surimposé ;
Sur les conclusions tendant au paiement d'intérêts moratoires :
Considérant qu'en application des articles L. 208 et R. 208-1 du livre des procédures fiscales, les intérêts moratoires dûs au contribuable en cas de dégrèvement faisant suite à sa réclamation ou ordonnés par un tribunal sont payés d'office ; qu'en l'absence de litige né et actuel entre le comptable public et le requérant au sujet des intérêts dûs sur le montant des dégrèvements accordés à M. Paul Lejoncour, les conclusions de M. Alain LEJONCOUR qui tendent à la condamnation de l'Etat à lui payer ces intérêts sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la succession de M. Paul Lejoncour une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de la somme de 1 532 681 F.
Article 2 : L'Etat paiera à la succession de M. Paul Lejoncour une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. Alain LEJONCOUR au nom de la succession de M. Paul Lejoncour est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Alain LEJONCOUR et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 50079
Date de la décision : 03/09/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L208, R208-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 03 sep. 1997, n° 50079
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:50079.19970903
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award